Legislator Jurisprudence & Législation
2300615 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Appeal

Numéro de cause 2300615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure from French territory, arguing the decision was based on incompetence, a violation of rights regarding private and family life, and an erroneous assessment of the return country. The court determined that the conclusions against the removal order were moot because a subsequent provisional residence permit effectively abrogated the expulsion order, but upheld the refusal of the full residence permit, finding the signatory competent and concluding that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's Article 8 rights, as she could continue her family life and studies outside of France, thus rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Permit Annulment Appeal: The court determined that the conclusions against the removal order were moot because a subsequent provisional residence permit effectively abrogated the expulsion order, but upheld the refusal of the full residence permit, finding the signatory competent and concluding that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's Article 8 rights, as she could continue her family life and studies outside of France, thus rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère droit de demeurer violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En refusant de l'admettre au séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article dictates that no ruling will be issued on the conclusions concerning the removal measure.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the application.
L.761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the rejected conclusions, relates to costs awarded in administrative litigation.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the rejected conclusions, concerns legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no ruling will be issued on the conclusions concerning the removal measure.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected conclusions, relates to costs awarded in administrative litigation.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected conclusions, concerns legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril et 6 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Pépin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme D soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 5 juin 2023, 14 décembre 2023 et 22 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Dumoulin et Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont privées d'objet.

Par un courrier du 26 mars 2024, postérieur à la clôture de l'instruction, le préfet de la Guyane a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le

27 mars 2023, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d'objet.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme D une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation provisoire de séjour valable du 15 février au 14 août 2024. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions de Mme D sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour.

4. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté

n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes E et Schmidt. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient pas absentes ou empêchées et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

6. Née le 5 juillet 2003, Mme D justifie par les mentions de son carnet de vaccination être entrée en France le 8 juillet 2017 à l'âge de quatorze ans. Elle invoque, d'une part, la présence en métropole de son père en situation régulière, puis la présence en Guyane de sa mère, sans titre de séjour, et de trois membres de sa fratrie, d'autre part, sa scolarité en classe de terminale à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, compte tenu notamment de la situation irrégulière de sa mère, Mme D, célibataire et sans enfant, peut poursuivre sa vie familiale et ses études hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En refusant de l'admettre au séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5, l'exception d'illégalité du refus de séjour et le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation ", invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement, doivent être écartés.

8. Enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, seules décisions contestées, qui n'ont pas pour effet de fixer le pays de renvoi et n'impliquent pas, par

elles-mêmes, un retour en Haïti.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D dirigées contre la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 janvier 2023 par le préfet de la Guyane.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

L. MAYEN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR