Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having previously held ten successive residence permits and possessing a current application receipt, sought annulment and suspension of an alleged implicit rejection of her residence permit renewal application by the regional prefect. The court determined that there was no longer cause to rule on the request for suspension under administrative justice code provisions because the prefect had scheduled the applicant to appear for the renewal of her application receipt, meaning a definitive refusal of the title renewal had not yet been issued. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on the suspension request but ordered the State, represented by the prefect, to pay the applicant a sum for her legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Legal Costs: The court determined that there was no longer cause to rule on the request for suspension under administrative justice code provisions because the prefect had scheduled the applicant to appear for the renewal of her application receipt, meaning a definitive refusal of the title renewal had not yet been issued. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on the suspension request but ordered the State, represented by the prefect, to pay the applicant a sum for her legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the State to pay Madame C a sum of 1,200 euros for costs not included in the recoverable costs.
Cited in the context where the court determined there was no longer any need to rule on the requests for suspension based on this article.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2212277, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 2 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant Madame C, requérant, absente, qui rappelle qu'elle a eu dix titres de séjour successifs ainsi que cinq récépissés et qu'elle est convoquée pour la remise du sixième,
- les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante malienne née le 3 mars 1992 à Kayes, entrée en France en juin 2004, a bénéficié de dix titres de séjour successifs portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier est arrivé à échéance le 24 juin 2021. Elle en a demandé le renouvellement et a obtenu cinq récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est valable jusqu'au 27 février 2023. Elle considère que ces remises successives traduisent un refus de la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, elle a demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision par sa requête enregistrée le 23 janvier 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C le 3 février 2023 à 15 heures pour se voir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne peut être considérée, en l'état de l'instruction, comme avoir opposé une décision définitive de refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1 200 euros à Madame C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300615