Legislator Jurisprudence & Législation
2300614 Généré par l'IA

House Arrest Annulment Petition Dismissed

Numéro de cause 2300614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative order placing him under house arrest for forty-five days with weekly reporting obligations, arguing insufficient motivation, failure to consider his personal situation, violation of defense rights, and errors of law or manifest error in assessing personal consequences, including breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims because the challenged order provided sufficient legal and factual basis, evidence showed the authority considered the petitioner's situation, the defense rights were not shown to be violated as opportunities to provide details existed previously, and the substantive challenges were unsupported by specific details, leading to the dismissal of the entire petition.

Regeste Legislator

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Article 1; House Arrest Annulment Petition Dismissed: The court rejected all claims because the challenged order provided sufficient legal and factual basis, evidence showed the authority considered the petitioner's situation, the defense rights were not shown to be violated as opportunities to provide details existed previously, and the substantive challenges were unsupported by specific details, leading to the dismissal of the entire petition.

Mots-clés

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droit d'être arrêté licenciement administratif droit de pétition défaut de preuve griefs de droits humains suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B C, représenté par

Me Löffler, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la direction départementale de la police aux frontières.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est contraire à l'article 3 de ces stipulations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'y étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation.

2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter la décision attaquée.

3. En troisième lieu, M. C a déposé des demandes de titre de séjour les 10 juin et 17 octobre 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été mis en mesure d'apporter à l'administration toutes les précisions relatives à sa situation personnelle à ces occasions. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de respect des droits de la défense, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté.

4. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés, dès lors qu'ils ne sont assortis d'aucune précision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le magistrat désigné,

S. A

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.