Legislator Jurisprudence & Législation
2300613 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decision for Construction Refusal Rejected Due to Applicant Withdrawal

Numéro de cause 2300613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for the construction of a stilt terrace and fence, arguing the signatory was incompetent and the plan local d'urbanisme provisions were violated; however, the court simply noted the applicants' subsequent, unconditional withdrawal of their request, and consequently rejected the municipality's claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Municipal Decision for Construction Refusal Rejected Due to Applicant Withdrawal: S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Fleury-sur-Orne demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs permis de construire communal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request by the municipality for costs based on this article in the second order.
Article 1er
The court explicitly recorded the withdrawal of the claim ('désistement') in the first order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the claim ('désistement') in the first order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request by the municipality for costs based on this article in the second order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2023 et le 15 janvier 2024, Mme E A et M. D B, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Fleury-sur-Orne a décidé de s'opposer à leur déclaration préalable de travaux tendant à la construction d'une terrasse sur pilotis et palissade ainsi que la décision par laquelle leur recours gracieux a été implicitement rejeté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-sur-Orne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UG 6.1 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 4 mai 2023 et le 8 février 2024, la commune de Fleury-sur-Orne, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l'instance.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG4.3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme A et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Remigy,

- les conclusions de Mme C,

- et les observations de Me Courset, représentant M. B et Mme A, et les observations de Me Vincent, représentant la commune de Fleury-sur-Orne.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. D B et de Mme E A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Fleury-sur-Orne demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fleury-sur-Orne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et M. D B et à la commune de Fleury-sur-Orne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Rouland-Boyer, présidente,

- Mme Créantor, conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

J. REMIGY

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

Signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

E. BLOYET