Legislator Jurisprudence & Législation
2300613 Généré par l'IA

Georgian National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2300613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Georgian national, whose application for refugee status had been rejected by the administrative authority on November 22, 2022, sought the annulment of a prefectural order dated February 23, 2023, which required him to leave the national territory, set a country for his expulsion, imposed residence restrictions, and prohibited his return for one year. The Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the prefectural order was validly signed by a delegated official, sufficiently motivated, legally grounded since the applicant was no longer entitled to remain after the asylum rejection notification, and did not violate the European Convention on Human Rights concerning prohibitions on ill-treatment or the right to private and family life, as the applicant failed to provide sufficient evidence regarding his medical condition or compelling ties to France against his long-standing ties to his home country.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Georgian National Deportation Order Upheld: The Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the prefectural order was validly signed by a delegated official, sufficiently motivated, legally grounded since the applicant was no longer entitled to remain after the asylum rejection notification, and did not violate the European Convention on Human Rights concerning prohibitions on ill-treatment or the right to private and family life, as the applicant failed to provide sufficient evidence regarding his medical condition or compelling ties to France against his long-standing ties to his home country.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion préfectorale qualité de fonctionnaire statut de réfugié droit de séjour statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission to legal aid for the applicant.
Article 1er
This article grants provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the applicant's request for annulment.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting costs claims, which are consequently rejected in the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting claims related to legal aid costs, which are consequently rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid for the applicant.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis for the prefect's decision to require the applicant to leave the territory, although the final order only rejected the annulment request (the rejection of the annulment implies the validity of the act based on this provision).

Article 1er

This article grants provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting costs claims, which are consequently rejected in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting claims related to legal aid costs, which are consequently rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien, est entré en France le 7 janvier 2022 et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2022. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, l'a astreint, pendant ce même délai, à se présenter une fois par semaine auprès des services de police et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté du 23 février 2023 a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'une délégation accordée le 27 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes ses décisions qu'il contient, et notamment la décision portant interdiction de retour, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet du Puy-de-Dôme, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. C a été notifiée à l'intéressé le 9 décembre 2022. Ainsi, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du

Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. Au surplus, si M. C fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait état d'aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il souffre d'un cancer de la vessie, aucun document versé aux débats ne fait état de ce que le traitement médical et le suivi de l'état de santé ne serait pas disponible en Géorgie, où il a déjà subi une opération en 2015. Enfin, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été rejetée par l'OFPRA, le préfet du Puy-de-Dôme, en fixant la Géorgie comme pays de destination, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. C est entré récemment en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 78 ans. Par ailleurs, si M. C se prévaut de la présence de ses deux enfants majeurs en France, dont l'un seulement est en situation régulière et avec lequel il a vécu séparé pendant de nombreuses années, celle-ci ne permet pas à elle seule de considérer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs s'agissant de la décision portant interdiction de retour.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. C.

Article 2 : La requête M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La présidente,

S. B Le greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fre