Appeal Against Refusal of Disabled Parking Mention Card Due to Hernia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the departmental council's decision rejecting his request for a "mobility inclusion" card with the "parking for disabled persons" mention, arguing that his recent inguinal hernia causing lower back pain and sciatica significantly impaired his mobility. The court, noting its role as a full jurisdiction judge in social aid matters, examined the facts as of the date of its decision, referencing legal criteria that require a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human aid, prosthetics, walking aids, or oxygen therapy for outdoor travel. Based on the medical evidence presented, the court found that the petitioner, who already held a "Priority" mobility inclusion card, did not meet the specific statutory conditions establishing the necessary severe reduction in walking autonomy or need for assistance required to justify the allocation of the parking mention card, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Disabled Parking Mention Card Due to Hernia: The court, noting its role as a full jurisdiction judge in social aid matters, examined the facts as of the date of its decision, referencing legal criteria that require a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human aid, prosthetics, walking aids, or oxygen therapy for outdoor travel. Based on the medical evidence presented, the court found that the petitioner, who already held a "Priority" mobility inclusion card, did not meet the specific statutory conditions establishing the necessary severe reduction in walking autonomy or need for assistance required to justify the allocation of the parking mention card, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision states that the application of M. D is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 20 octobre 2022 à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa capacité de déplacements ; il est suivi deux fois par semaine par un kinésithérapeute ; il souffre depuis peu d'une hernie inguinale suite à un accident du travail occasionnant des douleurs lombaires avec irradiation sciatique ; l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " faciliterait son quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens en sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé, le 18 novembre 2022, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision du 5 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".
3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour rejeter par une décision du 5 janvier 2023, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Vujicic, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. M. D souffre d'une hernie inguinale occasionnant des douleurs lombaires avec irradiation sciatique. Il soutient ne plus pouvoir conduire et sollicite sa femme qui l'accompagne lors de ses différents rendez-vous médicaux. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des certificats médicaux établis les 4 avril et 16 novembre 2022 par le Dr A avant que n'intervienne la décision attaquée, que M. D aurait besoin, pour ses déplacements extérieurs, d'une assistance au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Par conséquent, M. D qui bénéficie depuis le 20 octobre 2022 d'une carte mobilité inclusion avec la mention " Priorité " valable jusqu'au 31 octobre 2027, ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. BLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300612