Annulment of Expulsion Order Based on Factual Error Regarding Entry and Welfare History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory without delay, arguing insufficient motivation, factual error, manifest error in assessing a ground for a residence permit, and disproportionate interference with private and family life under Article 8 ECHR. The court found that the prefect had committed a factual error by failing to account for documented evidence showing the applicant had entered the territory in 2018 and was subsequently placed under child welfare protection, which error influenced the legality of the removal decision, leading the court to annul the order and consequently enjoin the prefect to re-examine the applicant's situation within one month, providing a temporary residence authorization in the interim, and awarded legal costs to the applicant's representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Factual Error Regarding Entry and Welfare History: The court found that the prefect had committed a factual error by failing to account for documented evidence showing the applicant had entered the territory in 2018 and was subsequently placed under child welfare protection, which error influenced the legality of the removal decision, leading the court to annul the order and consequently enjoin the prefect to re-examine the applicant's situation within one month, providing a temporary residence authorization in the interim, and awarded legal costs to the applicant's representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the prefect to issue the applicant with a provisional residence permit pending a new decision.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
Cited to explain why the request for provisional legal aid is moot, as the applicant has since obtained full legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par
Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il devait délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
8 mars 2023. Par suite, il n'y a pas de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise, qui motive la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire par la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement en France sans établir la date de cette entrée et s'y est depuis maintenu sans régulariser sa situation, n'a tenu aucun compte de la circonstance que M. A est entré en France en 2018 où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance selon ce qui résulte d'un jugement en assistance éducative du 17 décembre 2018 et d'une décision de prise en charge du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du
24 juin 2021 produits au dossier, dont l'authenticité n'est pas contestée. Cette erreur de fait est de nature à avoir exercé une influence sur la légalité de la décision d'éloignement attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, de l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français et les autres décisions de l'arrêté attaqué par voie de conséquence, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. En revanche, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise devra munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nouvian de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : L'arrêté du 24 février 2023 de la préfète de l'Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Nouvian, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B.Boutou
La greffière,
Signé
F.Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.