Legislator Jurisprudence & Législation
2300612 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Work Authorization Receipt Due to Prolonged Inaction

Numéro de cause 2300612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior temporary residence permit expired in October 2018, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment to issue a receipt authorizing work, as his continuous requests for renewal since August 2022 had gone unanswered, leading to the suspension of his indefinite-term employment contract. The court found that the urgency and utility criteria were met because the prolonged precarious situation, evidenced by the imminent risk of job termination, justified intervention under the provision for ordering necessary measures in case of urgency; consequently, the police prefect was ordered to schedule a meeting within fifteen days to issue the work authorization receipt, and the State was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Order Compelling Issuance of Work Authorization Receipt Due to Prolonged Inaction: The court found that the urgency and utility criteria were met because the prolonged precarious situation, evidenced by the imminent risk of job termination, justified intervention under the provision for ordering necessary measures in case of urgency; consequently, the police prefect was ordered to schedule a meeting within fifteen days to issue the work authorization receipt, and the State was ordered to pay costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation autorisations de travail commandement de payer cessation d'emploi état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for requesting the interim relief order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article contains the primary order compelling the police prefect to summon the applicant and issue a work authorization receipt.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the police prefect to summon the applicant and issue a work authorization receipt.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for requesting the interim relief order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est sous récépissé depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour faite le 9 septembre 2018, qu'il n'a pas obtenu de réponse de l'administration à ses demandes de renouvellement de récépissé faites les 22 août, 8 novembre et 30 décembre 2022 sur la plateforme internet dédiée et que son contrat de travail a été suspendu le 1er février 2023 faute de justificatif de séjour régulier l'autorisant à travailler ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a obtenu un récépissé valable du 7 janvier au 6 avril 2022 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1966, était titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 16 octobre 2018, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre dans les délais impartis pour ce faire et qu'il a été placé depuis cette date sous récépissés, dont le dernier a expiré le 6 avril 2022. Il a demandé à trois reprises les 22 août, 8 novembre et 30 décembre 2022 le renouvellement de son récépissé sans avoir obtenu de réponse de l'administration. Il établit par la production d'une copie de l'avenant n°1 temporaire à son contrat de travail à durée indéterminée que son contrat de travail est suspendu jusqu'au 30 juin 2023 et pourra être rompu à cette date si M. C n'obtient pas de document de séjour l'autorisant à travailler. Il justifie donc de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et à poursuivre son contrat de travail, et par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police.

5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. C un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 février 2023.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300612/9