Applicants v. Public Hospital Entity (HUS Misdiagnosis Funding)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent provision of funds from the public hospital entity based on alleged fault in the care provided to their minor daughter, specifically citing a delay in diagnosing Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) and subsequent deleterious hydration management, which they claimed resulted in a 25% loss of chance to limit brain lesions, supported by an expert report detailing these potential faults. The court rejected the request for a provision because, although the expert identified potential faults, the expert also noted the significant difficulty in assessing the causal link between the alleged diagnostic and therapeutic delays and the resulting severe neurological sequelae, as these complications can arise directly from HUS itself, meaning the obligation to pay the requested sums was not sufficiently certain to warrant an award in summary proceedings under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Public Hospital Entity (HUS Misdiagnosis Funding): The court rejected the request for a provision because, although the expert identified potential faults, the expert also noted the significant difficulty in assessing the causal link between the alleged diagnostic and therapeutic delays and the resulting severe neurological sequelae, as these complications can arise directly from HUS itself, meaning the obligation to pay the requested sums was not sufficiently certain to warrant an award in summary proceedings under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim, reflecting the final decision based on the court's analysis of the evidence regarding the non-seriously contestable nature of the obligation.
This article establishes the legal basis for the judge to rule on the request for a provisional sum (provision) in summary proceedings, which was the core subject of the litigation.
This article governs the rejection of the applicants' request to award legal fees (sums other than court costs) against the AP-HP.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2023 et le 1er septembre 2023, M. F D et Mme A C, agissant en leurs noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure Mme B D, représentés par Me Arnod, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, à titre de provision, les sommes de 150 000 euros pour leur fille et de 4 000 euros à chacun d'eux, en réparation des préjudices résultants des fautes commises par l'hôpital Jean Verdier dans la prise en charge de leur fille, Mme B D ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP, outre les dépens de l'instance, une somme de
1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Comme l'a estimé l'expert médical, la prise en charge de Mme B D par l'hôpital Jean Verdier (AP-HP) a été fautive. En effet, malgré des signes biologiques majeurs d'insuffisance rénale au décours d'une gastro-entérite sanglante qui auraient dû évoquer d'emblée le diagnostic d'un syndrome hémolytique et urémique (SHU), le diagnostic n'a été posé qu'avec une journée voire une journée et demi de retard. Dans ces conditions, la majoration de l'hydratation dans les huit heures suivantes était inadaptée et délétère. Elle a en effet majoré l'inflation hydrique et l'œdème cérébral alors même que le 24 août les images IRM ne démontraient aucune hypertension artérielle. L'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a ainsi commis des fautes en tardant à poser un diagnostic et en poursuivant des soins délétères. Comme l'expert l'a estimé ces fautes ont entraîné une perte de chance de 25%, de limiter les lésions cérébrales B ;
- Dans ces conditions, ils sont bien fondés à demander, à titre de provision, l'allocation des sommes correspondant à 25 % des préjudices de leur fille et de leurs préjudices respectifs : en l'état, avant consolidation, les dépenses de santé déjà exposées s'élèvent à 20 428,70 euros pour des séjours de physiothérapie en Espagne, 2 087,90 euros pour des soins d'ostéopathie,
11 864,40 euros pour un programme intensif de neuro réhabilitation, 2 475 euros pour les soins en stimulation neuro-fonctionnelle chiropratique, 2 965 euros pour l'ergothérapie à domicile,
4 880 euros pour une " consultation et intervention myoténofasciotomie " en Espagne, 2 415 euros de kinésithérapie en Espagne, 1 640 euros d'équithérapie en France, 100 euros de consultation entretien avec l'association " vaincre pas après pas ", 1 750 euros de traitement médical en Belgique, 1 873 euros pour deux séances de réhabilitation en Pologne et 456 euros pour une séance d'oxygénothérapie, soit, après application du taux de perte de chance, une somme totale de 12 868,60 euros. S'y ajoutent, 21 509,71 euros de frais annexes indemnisables pour leur hébergement en tant qu'accompagnants en Espagne, à Perpignan et en Belgique et de 826,34 euros pour l'achat de couches et d'eau gélifiée, soit, après application du taux de perte de chance, une somme de 5377,45 euros, au titre.
En outre, l'acquisition de matériel partiellement non remboursé s'élève à 1 671 euros de matériel acquis au sein de l'institut Sant Joan en Espagne, 2 502, 80 euros de matériel acquis auprès de la société Erian Company, 47,71 euros pour l'achat d'un fauteuil d'assises Wesco, 333,95 euros pour l'achat d'un siège d'activité Gabamousse ainsi que 3739,957euros pour l'acquisition d'un déambulateur et d'une poussette, soit une somme de 2 073,75 euros, après application du taux de perte de chance. Aussi, des frais vont devoir être impérativement engagés dans les semaines à venir dont 25 392 euros pour un programme intensif de neuro réhabilitation pour une année à raison de deux semaines par mois, 5 336 euros pour des séances d'ergothérapie, 671,03 euros pour l'achat de matériel bain/douche, 1 780 euros pour l'achat d'un lit médical, 3 172,38 euros pour l'achat de couches et d'eau gélifiée, 1 661 euros pour des séances d'équithérapie pour le dernier semestre 2022 et le 1er semestre 2023 ainsi que la somme de 118 195 euros pour l'achat d'un véhicule permettant le transport d'un fauteuil.
Par ailleurs, l'aide à une tierce personne fixée par l'expert à 6 heures par jour actif sur une base de 39 mois (du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2022) entraine un coût de 139 680 euros soit 34 920 euros après application du taux de perte de chance. S'y'ajoutent des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents. Le montant de la provision est estimé, au regard du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) qui ne devrait pas être inférieur 80%, à 567 600 euros pour une victime âgée de 18 ans, soit 141 900 euros après application du taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, l'AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les demandes de provision soient ramenées à de plus justes proportions.
L'AP-HP fait valoir que :
- Aucun retard dans la réalisation des examens ne peut être retenu à sa charge dès lors que l'anomalie rénale n'était identifiée que le 22 août 2022 et que les comptes rendus ne mettaient en évidence aucun élément en faveur d'une hypertension intracrânienne ou d'un œdème cérébral iatrogène. L'existence d'une faute est contestable dès lors que l'expert constate qu'il est très difficile d'évaluer l'impact du retard de diagnostic sur la gravité de l'atteinte cérébrale et que celle-ci pourrait être imputée à la pathologie de la patiente.
- Par ailleurs, le montant des dépenses de santé actuelles ne sont pas non sérieusement contestables en l'absence d'information sur la prise en charge des frais par la sécurité sociale ou une mutuelle, la demande formée au titre de l'assistance ne précise pas les aides perçues au titre du handicap de Mme B D permettant d'en moduler le solde, les dépenses de santé futures ne prennent pas en compte la prise en charge par les organismes sociaux ainsi que les aides perçues au titre du handicap de Mme B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2018, Mme B D, alors âgée de 3 ans, a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois pour des diarrhées anormales depuis quatre jours. Une gastro-entérite aigue a alors été diagnostiquée et l'enfant a regagné le domicile familial. Dans la soirée du 19 août 2018, les diarrhées B deviennent sanglantes ce qui amène ses parents à la conduire au service des urgences de l'hôpital Jean Verdier de Bondy, établissement relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), dans lequel elle est alors hospitalisée, jusqu'à la date à laquelle, le 23 août 2018, elle sera transférée dans le service de néphrologie de l'hôpital Robert Debré qui relève également de l'AP-HP. Les examens effectués dans ce service concluent alors à un " SHU [pour Syndrome Hémolytique et Urémique] typique post-infectieux avec une atteinte neurologique et troubles neuro-végétatifs ".
Le 24 août 2018, Mme B D est transférée au service de réanimation du même établissement puis, le 17 septembre suivant, de nouveau, dans le service de néphrologie pédiatrique, puis le 1er novembre suivant dans le service de neurologie, jusqu'au 29 octobre 2018, date à laquelle elle a été hospitalisée à l'espace pédiatrique Alice Blum-Ribes à Montreuil jusqu'au 21 décembre 2018, puis du 26 décembre 2018 au 28 juin 2019 et du 15 juillet au 30 août 2019. Le bilan de sortie de cet établissement note un SHU avec complications neurologiques sévères et une tétraparésie spastique séquellaire avec contact fluctuant. A partir de septembre 2019, la poursuite de la prise en charge de Mme B D se fait en libéral. Par la présente requête, Mme C et M. D, agissant au nom de leur fille et en leur nom propre demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'AP-HP à leur verser, à titre de provision, les sommes de 150 000 euros en réparation des préjudices de leur fille et de 4 000 euros à chacun d'eux, en réparation de leurs préjudices personnels respectifs, résultants des fautes commises, selon eux, par l'hôpital Jean Verdier dans la prise en charge de leur fille.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise, pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.
4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
5. Il résulte de l'instruction et il ressort tant des termes du rapport d'expertise en date du 15 juillet 2022, de l'expert médical désigné par une ordonnance du 25 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, que des écritures de l'AP-HP dans la présente instance que le diagnostic de SHU repose, en principe, sur la constatation de trois manifestations, à savoir : une anémie hémolytique mécanique, une thrombopénie périphérique de consommation et des défaillances d'organes de sévérité variable pouvant atteindre, en particulier, le rein. Le diagnostic doit être posé rapidement afin d'organiser une prise en charge spécialisée en urgence.
6. Au soutien de leurs conclusions Mme C et M. D se prévalent des fautes relevées par l'expert précité. Aux termes de son rapport, l'expert médical relève que l'alerte sur l'absence d'urines formulée auprès de l'équipe infirmière par les parents B, dès le 21 août 2018, aurait dû inciter l'équipe médicale de l'hôpital Jean Verdier à faire réaliser un sondage urinaire et que la constatation, au vu du bilan d'analyses biologiques du 22 août 2018 à 12h15, de signes biologiques majeurs d'insuffisance rénale aurait dû, nonobstant l'absence des manifestations caractéristiques évoquées au point 5, faire évoquer d'emblée le diagnostic de SHU. C'est ainsi que l'expert médical estime que le retard de diagnostic revêt un caractère fautif. En outre, l'expert relève que la majoration de l'hydratation dans les heures suivantes a été délétère et constitue, dès lors, une seconde faute imputable à l'hôpital Jean Verdier. Toutefois, à supposer que ces deux fautes puissent être retenues à la charge de l'AP-HP, ce que cette dernière conteste, il résulte de l'instruction et il ressort notamment des termes du rapport d'expertise que l'évaluation de l'impact d'un retard diagnostic et thérapeutique de SHU sur la gravité d'une atteinte cérébrale et des séquelles qui en découlent est " très difficile ", les complications neurologiques d'un SHU survenant dans 10% des cas du fait même de cette pathologie. Ainsi, comme le fait valoir l'AP-HP, les séquelles neurologiques endurées par B peuvent résulter du SHU lui-même et non d'un oedème cérébral, lequel, au demeurant, était inexistant à l'admission de l'enfant en service de réanimation le 24 août 2018. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, en tout état de cause, le lien de causalité entre les fautes commises, selon l'expert, par l'AP-HP et les séquelles neurologiques de Mme B D ne présentent pas un degré suffisant de certitude. Il suit de là, qu'au regard de l'office du juge des référés rappelé au point 3, l'obligation dont font état Mme C et M. D n'est pas non sérieusement contestable. Par suite, dans la présente instance, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge du fond d'une demande indemnitaire.
7. La présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures prévues à l'article
R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'AP-HP ne peuvent qu'être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée , à M. F D à Mme A C, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint -Denis.
Fait à Montreuil, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.