Legislator Jurisprudence & Législation
2300611 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life Grounds Upheld

Numéro de cause 2300611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectoral decision that denied a one-year residency permit based on private and family life grounds (medical needs under Article L. 425-9), ordered their departure from the national territory within thirty days, and set the country of return, arguing insufficient motivation, errors in applying various immigration codes, and violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence that his state of health necessitated care of "exceptional gravity" such that treatment in his country of origin would be unavailable or inadequate, thereby dismissing the arguments regarding Article L. 425-9, the associated obligation to leave, and the potential violation of Article 3 concerning the country of return, and further determining that the denial of the permit did not constitute a disproportionate attack on his Article 8 rights given his lack of family ties in the country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life Grounds Upheld: 425-9), ordered their departure from the national territory within thirty days, and set the country of return, arguing insufficient motivation, errors in applying various immigration codes, and violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence that his state of health necessitated care of "exceptional gravity" such that treatment in his country of origin would be unavailable or inadequate, thereby dismissing the arguments regarding Article L. 425-9, the associated obligation to leave, and the potential violation of Article 3 concerning the country of return, and further determining that the denial of the permit did not constitute a disproportionate attack on his Article 8 rights given his lack of family ties in the country.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation droit au retour départ du pays congé de convenance personnelle devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the rejection of the request for costs under this provision.
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order, rejecting the entire claim, although it does not cite a specific substantive legal provision itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the entire claim, although it does not cite a specific substantive legal provision itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the rejection of the request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dossou-Gbete au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à midi.

Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire en défense postérieurement à la clôture de l'instruction, enregistré le 12 mai 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lutz ;

- les observations de Me Andreotti, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité béninoise, né le 2 septembre 1967, est entré en France le 4 novembre 2013 sous couvert d'un visa " court séjour " et a obtenu un titre de séjour valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021. Le 16 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 23 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a notamment estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé, qui se borne à produire un certificat de son médecin traitant affirmant l'inverse sans davantage de précision, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé. Par ailleurs, le rapport d'un médecin cardiologue, établi au cours du mois de juin 2020, soit plus de deux ans antérieurement au rejet de la demande de titre de séjour du requérant, ne rend pas compte de son état de santé à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 précité doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, le préfet, qui a été saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner d'office la situation du requérant sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, par ailleurs, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où réside encore son frère. Par suite, la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'apporte pas d'éléments de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 précité doit donc être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

13. Si M. B fait valoir que son retour au Bénin serait constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant, dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement médical, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'absence de traitement ne devrait pas avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement à destination de son pays d'origine.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

signé

F. Lutz Le président,

signé

P. Blanc

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300611