Judicial Review of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 2016 and seeking a residence permit based on private and family life, challenged the administrative silence that constituted a refusal of his application, arguing violation of specific residency code articles and manifest error in the assessment of his situation, particularly concerning his relationship with his child residing with the separated partner elsewhere in France and limited evidence of integration, including only a conditional job offer; the court rejected the appeal, finding that the implied refusal was competent, and determined that the applicant failed to demonstrate sufficient maintenance and education of his child or exceptional circumstances warranting exceptional admission to residency, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected, forming the main disposition of the decision.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs regarding legal aid fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. C A, représenté par Me Hardy, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-22 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 31 octobre 2023 au préfet d'Indre-et-Loire.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 février 1998, déclare être entré en France en 2016. Le 12 juillet 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le refus implicite opposé à la demande de M. A est réputé avoir été pris par la préfète d'Indre-et-Loire à laquelle il avait adressé sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, de la présence sur le territoire français de sa fille, née le 5 novembre 2020 d'une relation avec une compatriote, ainsi que de ses démarches en vue de trouver un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il vit séparé de sa compagne laquelle réside à Lorient, dans le Morbihan (56), avec leur enfant. Les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, à savoir quelques billets de train, cinq factures d'achat de matériel, habits et jouets, des photographies non datées et des virements d'argent ponctuels dont la fréquence s'est accélérée en 2022, sont insuffisantes à établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, M. A, qui se borne à produire une promesse d'embauche pour un poste de plaquiste à Loudun dans la Vienne (86), conditionnée à la régularisation de sa situation administrative et rédigée concomitamment à sa demande de titre de séjour, ne justifie d'aucune intégration particulière en France et ce alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux et amicaux en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Les éléments de la situation personnelle de M. A, exposés au point 4 du présent jugement, ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 cité ci-dessus. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ desquelles il n'entre pas.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision implicite de refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il doit en être de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère.
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata B Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.