Legislator Jurisprudence & Législation
2300610 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Extension Stay)

Numéro de cause 2300610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent stay of the implicit refusal by the prefect to issue a certificate of extension of the processing time for the renewal of his residence permit, arguing that the lack of documentation led to the premature termination of his apprenticeship contract, causing him to lose income and jeopardizing his studies. The court granted the suspension, finding that the applicant demonstrated sufficient urgency due to the immediate prejudice to his professional and academic situation, and that the failure to issue the certificate, which is required by regulation when the processing of a complete application extends beyond the validity of the existing permit, created a serious doubt as to the legality of the implicit refusal. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional certificate of extension of processing time within ten days, pending the final ruling on the annulment request or the prefect's decision on the renewal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Extension Stay): The court granted the suspension, finding that the applicant demonstrated sufficient urgency due to the immediate prejudice to his professional and academic situation, and that the failure to issue the certificate, which is required by regulation when the processing of a complete application extends beyond the validity of the existing permit, created a serious doubt as to the legality of the implicit refusal. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional certificate of extension of processing time within ten days, pending the final ruling on the annulment request or the prefect's decision on the renewal.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour annulation du contrat contrat d'apprentissage demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court ordered the suspension of the administrative decision based on this article, which governs interim relief.

Article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found a serious doubt regarding the legality of the decision based on the alleged violation of this article concerning the issuance of a certificate of prolongation of instruction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Grumez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 novembre 2022 portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour lui permettant de régulariser temporairement sa situation ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée emporte irrégularité de son droit au séjour ; son employeur a ainsi suspendu son contrat d'apprentissage, le privant de toute source de revenus et mettant en péril la poursuite de ses études supérieures et la validation de son diplôme ;

- le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande aurait dû lui être délivrée de plein droit.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2217451, enregistrée le 23 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 9 heures 15, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 29 septembre 2000, était titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 28 novembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement par une demande en date du 27 septembre 2022. Par plusieurs courriers électroniques, et en dernier lieu le 6 décembre 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, sans qu'une réponse ne lui soit apportée alors qu'il justifie du dépôt d'un dossier complet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 novembre 2022 portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour lui permettant de régulariser temporairement sa situation.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. D'une part, pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision en litige, M. B établit que le défaut d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour ou de tout autre document l'autorisant à séjourner en France a conduit son maitre d'apprentissage à mettre fin à son contrat de manière prématurée.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () "

6. Eu égard à la situation de M. B présentée au point 1 et en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d'instruction, entaché la décision implicite contestée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée, paraît susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction provisoire de sa demande de renouvellement de carte de séjour, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête en annulation ou jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour est suspendue.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction provisoire de sa demande de renouvellement de carte de séjour, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête en annulation ou jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre.

Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er février 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.