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2300609 Généré par l'IA

Flight Crew Member v. Medical Board on Service-Related Unfitness for Duty

Numéro de cause 2300609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a commercial flight crew member, sought the annulment of a medical board decision that deemed his permanent unfitness for duty non-attributable to his air service following severe right ear issues and subsequent depressive disorders commencing after a flight incident on February 28, 2017. The court reasoned that the medical evidence established a direct causal link between the initial service-related barotrauma and the subsequent debilitating psychological condition, demonstrating that the entirety of the resulting permanent incapacity stemmed from an event occurring in the course of his duties, thus constituting an error of appreciation by the board in denying service-related attribution, leading to the annulment of the decision and an award of legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Flight Crew Member v. Medical Board on Service-Related Unfitness for Duty: The court reasoned that the medical evidence established a direct causal link between the initial service-related barotrauma and the subsequent debilitating psychological condition, demonstrating that the entirety of the resulting permanent incapacity stemmed from an event occurring in the course of his duties, thus constituting an error of appreciation by the board in denying service-related attribution, leading to the annulment of the decision and an award of legal costs against the State.

Mots-clés

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inaptitude médicale moyens de preuve médicaux obligation de motiver incapacité de travail psychique droit de l'aviation civile infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applied this article to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred but not included in the recoverable costs.
Article 1er
The court used this order to annul the decision of the medical council regarding the non-compensability of the definitive medical unfitness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this order to annul the decision of the medical council regarding the non-compensability of the definitive medical unfitness.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred but not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 29 et 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Soumeire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré son inaptitude définitive non imputable au service aérien ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 15 novembre 2022 est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du

20 février 2008 ;

- le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;

- l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pény,

- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté en qualité de personnel navigant commercial au sein de la société Air Corsica, à compter du 1er novembre 2001. Après avoir ressenti une forte douleur à l'oreille droite ainsi que des vertiges à l'occasion d'un vol le 28 février 2017, il a été placé en arrêt de travail du 1er mars 2017 au 31 octobre 2019, puis en arrêt maladie. M. B a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de la profession de personnel navigant commercial par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) le 12 mai 2022. Par un courrier du 16 juin 2022, M. B a sollicité auprès du CMAC la reconnaissance de l'imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive. Par une décision du 15 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le CMAC a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : " Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'État définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. / () ".

3. Pour être déclaré imputable au service, une maladie doit être survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. L'imputabilité au service aérien des inaptitudes médicales définitives prononcées par le conseil médical de l'aéronautique civile est appréciée au regard des seules dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, indépendamment de la prise en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail du régime général de sécurité sociale.

4. M. B soutient que son inaptitude médicale définitive à la profession de personnel navigant commercial est imputable à des troubles cochléo-vestibulaires sévères à l'oreille droite causés par l'accident de travail subi le 28 février 2017, qui ont ensuite entraîné des troubles dépressifs le contraignant à suivre un traitement anxiolytique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu du 17 février 2022 du médecin chef du département d'expertise aéronautique de l'hôpital des armées Percy, que M. B a rapporté la survenue de plusieurs otites barotraumatiques dans le cadre de l'exercice de sa profession avant que ses difficultés ne s'aggravent à la suite de la survenue d'une nouvelle otite lors du vol du 28 février 2017, occasionnant des vertiges et des acouphènes l'empêchant de s'endormir ainsi qu'une hyperacousie, ayant engendré des ruminations anxieuses et un " sentiment d'inutilité, d'une aboulie, d'une anhédonie et d'idées suicidaires ".

Le rapport indique que M. B présente depuis 2017, au décours de cet accident barotraumatique, un trouble dépressif sévère nécessitant un lourd traitement psychotrope. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce trouble dépressif aurait été présent avant la survenue de l'accident de travail dont M. B a été victime le 28 février 2017 ni qu'il trouverait son origine directe dans des événements extérieurs à la profession de steward exercée par l'intéressé. A cet égard, la circonstance que le rapport médical précité indique que M.

B, après avoir appris qu'il faisait l'objet d'une enquête des autorités pour une possible radicalisation, a connu une aggravation de son sentiment de persécution, avec l'apparition d'une méfiance vis-à-vis de son environnement extérieur, est elle-même mise en lien avec la crainte que son entourage se rende compte qu'il consultait un psychiatre depuis son accident de travail. Ce rapport indique par ailleurs que M. B ne suivait aucun traitement anxiolytique antérieurement à 2017. Ces éléments sont eux-mêmes corroborés par le rapport médical du 3 janvier 2019 établi par le médecin en chef, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, du centre d'expertise médicale du personnel navigant de Toulon, dépendant du service de santé des armées, qui indique que ces " difficultés cochléo-vestibulaires chroniques ont favorisé un syndrome dépressif, pris en charge par un psychiatre ".

Ils sont également corroborés par deux attestations établis les 24 novembre 2017 et 24 mai 2021 par le médecin psychiatre de M. B indiquant que les troubles psychiatriques qui se sont manifestés chez lui sont consécutifs à l'évolution de vertiges et d'acouphènes très invalidants dans un contexte de barotraumatismes répétés, évoluant depuis plusieurs mois. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B établit suffisamment que la cause première de son inaptitude médicale définitive résulte de l'accident aérien survenu le 28 février 2017 ayant à son tour entraîné des troubles dépressifs, dont aucune pièce au dossier ne permet de rapporter l'existence antérieurement au vol du 28 février 2017 et qui apparaissent dès lors indissociables des troubles à l'oreille droite qu'il a subis.

Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le CMAC a commis une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le CMAC a déclaré non imputable au service son inaptitude médicale définitive.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service l'inaptitude médicale définitive de M. B est annulée.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au président du conseil médical de l'aéronautique civile.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le rapporteur,

A. Pény

Le président,

H. Delesalle La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300609/6-3