Foreign National v. Local Administrative Authority (Residence Permit Receipt Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent court order to compel the local administrative authority to issue a residence permit receipt allowing her to work, arguing an urgency under the administrative justice code. However, the administrative authority successfully demonstrated in its defense that it had mailed the required receipt, valid until a future date, to the applicant prior to the court hearing, rendering the applicant's request for injunctive relief moot; consequently, the court dismissed the request for an injunction as having become without object and rejected the claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Local Administrative Authority (Residence Permit Receipt Dispute): However, the administrative authority successfully demonstrated in its defense that it had mailed the required receipt, valid until a future date, to the applicant prior to the court hearing, rendering the applicant's request for injunctive relief moot; consequently, the court dismissed the request for an injunction as having become without object and rejected the claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer a need to rule on the injunction requests based on the procedural status of the case.
The court explicitly declined to order the State to pay costs to the applicant under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.
Il fait valoir que Mme B s'est vu remettre, par voie postale, le 8 février 2023, un récépissé valable jusqu'au 7 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante arménienne née le 6 octobre 1962, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B s'est vue remettre, par voie postale, le 8 février 2023, un récépissé de sa demande, lequel est valable jusqu'au 7 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mars 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,