Company v. Municipality: Moot Suspension Request After Preemption Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of a municipal decision to preempt two parcels of land, arguing lack of proper motivation and justification for the preemption, but the court found the request for suspension moot because the municipality had formally withdrawn the challenged decision during the proceedings, leading the court to dismiss the request for suspension and reject the associated claims for legal costs for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme; Company v. Municipality: Moot Suspension Request After Preemption Withdrawal: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Foncière de la Combelle et de la commune d'Etoile-sur-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests of both parties concerning costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la SAS Foncière de la Combelle, représentée par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire d'Etoile-sur-Rhône a décidé de la préemption des parcelles ZY 113 et ZY 315 ;
2°) de condamner la commune d'Etoile-sur-Rhône au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il n'est pas justifié du caractère exécutoire des délibérations instaurant le droit de préemption urbain et portant délégation au maire pour exercer ce droit ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- il n'existe aucun projet justifiant la préemption ;
- la décision ne répond pas aux objectifs fixés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la commune d'Etoile-sur-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Foncière de la Combelle à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si son défaut d'intérêt pour agir était reconnu.
Elle fait valoir que :
- la décision a été retirée de sorte qu'il n'y a plus d'urgence ni lieu à statuer ;
- la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300607 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Gay pour la SAS Foncière de la Combelle et de Me Breysse pour la commune d'Etoile-sur-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La décision attaquée a été retirée en cours d'instance par le maire d'Etoile-sur-Rhône le 13 février 2023. En conséquence, la demande de suspension de son exécution est devenue sans objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Foncière de la Combelle et de la commune d'Etoile-sur-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de la SAS Foncière de la Combelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foncière de la Combelle et à la commune d'Etoile-sur-Rhône.
Fait à Grenoble, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300609