Withdrawal of Home Schooling Authorization Challenge Renders Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision rejecting authorization for home schooling, along with a request to enjoin the official to issue the authorization, was deemed moot after the applicants formally and unconditionally withdrew their entire claim. The court, exercising its authority in summary proceedings, noted the subsequent withdrawal and ordered that the discontinuance of the proceedings be formally acknowledged, without the need to conduct the previously scheduled public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Home Schooling Authorization Challenge Renders Case Moot: The court, exercising its authority in summary proceedings, noted the subsequent withdrawal and ordered that the discontinuance of the proceedings be formally acknowledged, without the need to conduct the previously scheduled public hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that the withdrawal of proceedings by M. et Mme A is acknowledged.
This article was cited in the initial request for costs, although the final order did not explicitly rule on it due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus d'autorisation d'instruction de leur fille dans la famille ;
2°) d'enjoindre au recteur d'académie de leur délivrer une autorisation d'instruction de leur fille dans la famille ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le recteur d'académie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 13 février 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 févier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de leur requête, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivré au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.