Foreign National Residence Permit Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose last residence permit expired in June 2022 and who possessed professional qualifications and a signed permanent contract, sought the annulment of the administrative decision by the prefecture rejecting his request for renewal, which had been closed without explanation. The administrative tribunal judge in summary proceedings determined there was no longer a need to rule on the request for suspension of the rejection, as the prefecture had subsequently convened the applicant to formally submit his renewal application, which would result in the issuance of a receipt authorizing his continued presence in the territory; however, the judge ordered the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Dispute: The administrative tribunal judge in summary proceedings determined there was no longer a need to rule on the request for suspension of the rejection, as the prefecture had subsequently convened the applicant to formally submit his renewal application, which would result in the issuance of a receipt authorizing his continued presence in the territory; however, the judge ordered the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for which the court decided not to rule on the applicant's request for suspension.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2212270, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 2 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle que son dossier a été clôturé sans explications,
- les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen né le 22 novembre 2000 à Boké, entré en France selon ses dires le 4 décembre 2016, a bénéficié à sa majorité de titres de séjour, dont le dernier pluriannuel valable jusqu'au 1er juin 2022. Il a obtenu un brevet professionnel agricole (option : Travaux d'aménagements paysagers) le 4 septembre 2020 ainsi qu'un certificat de spécialisation de " jardinier de golfs et d'entretien des sols sportifs engazonnés ", et a signé le 17 janvier 2022 un contrat à durée indéterminée avec la société " ITurf Management Limited France " de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), société en charge notamment de l'entretien de la pelouse du Stade de France. Il a déposé le 19 mars 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été clôturée par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 1er décembre 2022, sans explications. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, il a demandé l'annulation de cette décision de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision par sa requête enregistrée le 23 janvier 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 6 février 2023 à 15 heures pour qu'il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette convocation devant nécessairement aboutir, en application des dispositions citées au point précédent, à la remise à l'intéressé d'un récépissé attestant du dépôt de sa demande et de la régularité de son séjour sur le territoire, il n'y a plus lieu, en l'état de l'instruction, de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1 200 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300609