Refusal of Residence Permit Suspension Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative decision refusing to register her application for a residence permit, arguing that the refusal created an urgent situation by preventing regularization and disregarding a prior judicial order to convene her. The court rejected the request, reasoning that the alleged harms, including the prolongation of irregular status and potential removal proceedings, did not constitute an injury sufficiently grave and immediate to meet the urgency criterion required under administrative law for suspending an administrative act, especially since the petitioner could contest the refusal within the scope of a separate, potentially suspensive, appeal against a potential order to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request, reasoning that the alleged harms, including the prolongation of irregular status and potential removal proceedings, did not constitute an injury sufficiently grave and immediate to meet the urgency criterion required under administrative law for suspending an administrative act, especially since the petitioner could contest the refusal within the scope of a separate, potentially suspensive, appeal against a potential order to leave the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the rejection of the request via the simplified procedure.
Cited as the basis for the applicant's request for suspension, though the court ultimately rejected the application based on the lack of urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'enregistrer fait obstacle à toute possibilité de régularisation, prolonge l'irrégularité de sa situation, méconnait les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 ayant enjoint au préfet de la convoquer en préfecture, la prive des garanties s'attachant à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme A soutient que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à toute possibilité de régularisation, prolonge l'irrégularité de sa situation, méconnait les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de la convoquer en préfecture et la prive des garanties s'attachant à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, eu égard à l'existence d'une procédure de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont le caractère suspensif est prévu par premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'occasion de laquelle l'intéressée est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif opposé à sa demande de titre de séjour, eût-elle fait l'objet d'un refus d'enregistrement, la circonstance que l'intéressée peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 du même code, le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.