Prefect Obligation to Schedule Residency Appointment Becomes Moot Upon Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under administrative justice code article L. 521-3 to compel the prefect to schedule an appointment for him to submit an application for exceptional residency, arguing the delay infringed upon his private and family life and caused undue hardship due to the impossibility of booking online. The court determined that since the prefect had subsequently scheduled the applicant for an appointment to register his application, the applicant's requests for an injunction and penalty fee had become moot, resulting in the dismissal of those specific claims and the rejection of the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Obligation to Schedule Residency Appointment Becomes Moot Upon Scheduling: 521-3 to compel the prefect to schedule an appointment for him to submit an application for exceptional residency, arguing the delay infringed upon his private and family life and caused undue hardship due to the impossibility of booking online. The court determined that since the prefect had subsequently scheduled the applicant for an appointment to register his application, the applicant's requests for an injunction and penalty fee had become moot, resulting in the dismissal of those specific claims and the rejection of the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the requests for injunction and penalty.
Used in the dispositive to reject the requests for costs filed by M. C.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous en ligne ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par des pièces communiquées le 19 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine démontre qu'il a délivré une convocation pour un rendez-vous à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né le 5 juin 1996, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il ressort de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. C le 25 avril 2023 à 10 heures en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2023
Le juge des référés,
signé
F. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.