Legislator Jurisprudence & Législation
2300605 Généré par l'IA

Suspension of Residency Permit Refusal Due to Urgency and Doubt on Legality

Numéro de cause 2300605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the execution of an order refusing the renewal of a residency permit and imposing an obligation to leave the territory, as the urgency condition was met due to the immediate prejudice caused by the irregular status, and the serious doubt concerning the legality of the decision arose from the applicant's long-term residence in the territory since childhood, his integration efforts, and the fact that the prior criminal conviction cited for the refusal had not previously prevented the issuance of a permit, leading the court to order the prefect to issue a temporary work authorization pending the decision on the merits of the main case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Residency Permit Refusal Due to Urgency and Doubt on Legality: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail positions administratives retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for the suspension of the administrative decision due to the existence of a serious doubt regarding its legality and proven urgency.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as one of the grounds for serious doubt concerning the legality of the contested decision, justifying suspension.

Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as one of the grounds for serious doubt concerning the legality of the contested decision, justifying suspension.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the dispositive order to determine the costs payable by the State to the applicant's counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for the determination of costs payable to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, distraits au profit de Me Fettler.

M. A soutient que :

- l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause ;

- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la violation du principe de non bis in idem ;

- la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300604.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les observations de Me Fettler pour M. A, qui relève que le requérant réside continument en Guyane depuis 2004 alors qu'il avait huit ans, qu'il y a été scolarisé, que sa mère est décédée en Guyane, qu'il n'a plus de liens à Haïti, que s'il a été condamné en 2014 à deux années d'emprisonnement pour des faits de violences, il n'a plus été condamné depuis lors et a bien plus bénéficié de titres de séjour ;

- le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 3 mai 2023 à 9 heures 35 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. M. A, ressortissant haïtien né en 1996, est, selon ses déclarations, entré en France en 2004. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne l'urgence :

4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

5. En l'espèce, M. A a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 mai 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Le refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé le place en situation irrégulière et le prive de la possibilité de poursuivre l'intégration entamée depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".

7. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de membres de sa famille. De fait, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire en 2004 alors qu'il était âgé de huit ans et y a été scolarisé. Le requérant, qui s'inscrit dans un parcours d'insertion, a bénéficié de formations professionnelles ainsi que de plusieurs missions d'intérim et entreprend des démarches en vue de sa naturalisation. Si pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Guyane s'est fondé sur une condamnation pénale en date du 16 décembre 2014 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, cette circonstance n'a cependant pas empêché ultérieurement au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas plus soutenu en défense que M. A ait fait l'objet d'une nouvelle condamnation justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement d'un risque de trouble pour l'ordre public.

8. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige au regard tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre le 13 mars 2023, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Il y a seulement lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. A sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de M. A, sous réserve que Me Fettler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.

Article 2 : Dans l'attente, il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Fettler une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Fettler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N°2300605