Legislator Jurisprudence & Législation
2300604 Généré par l'IA

Municipality Implicit Refusal to Provide Amplified Music Authorization Documents Unlawful

Numéro de cause 2300604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the municipality's implicit refusal to provide numerous documents related to amplified music authorizations for private establishments and public events (including sound impact studies, noise level recordings, security documents, and contracts) between 2021 and 2022. The court ruled that the implicit refusal decisions were unlawful, reasoning that the requested documents constituted administrative records under the general right of access, and specifically qualified as "information relating to the environment" (particularly noise emissions) under environmental law, mandating communication, subject only to limited exemptions such as trade secrets or public safety concerns, and ordered the municipality to provide the documents within two months under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 124-1 du code de l'environnement, article L. 124-5 du Code de l'environnement, articles L. 124-1 du code de l'environnement, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 124-1 du code de l'environnement; Municipality Implicit Refusal to Provide Amplified Music Authorization Documents Unlawful: The court ruled that the implicit refusal decisions were unlawful, reasoning that the requested documents constituted administrative records under the general right of access, and specifically qualified as "information relating to the environment" (particularly noise emissions) under environmental law, mandating communication, subject only to limited exemptions such as trade secrets or public safety concerns, and ordered the municipality to provide the documents within two months under penalty of a daily fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'accès aux documents droit de l'information secrets d'affaires demandes de renseignements annulation du contrat niveau sonore

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 124-1 du code de l'environnement

Basis for granting communication of documents containing environmental information, specifically concerning noise emissions.

Art. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

Basis for ordering the communication of administrative documents not falling strictly under environmental information, subject to potential exceptions.

Art. L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration

Used as a basis for requiring the redaction of business secrets and private life details before communication.

Art. L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration

Used as a basis for requiring the redaction of information affecting public security before communication.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Legal basis for issuing an injunction compelling the public entity to communicate the documents.

Art. L. 911-3 du code de justice administrative

Legal basis for attaching a penalty (astreinte) to the injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the Commune to pay the claimant €1500 for legal costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la Commune de la Ciotat a implicitement rejeté la demande tendant à la communication des documents suivants : I) pour les ERP privés notamment les bars et restaurants du Port-vieux ;

a) les autorisations pour " animation musicale " accordées aux ERP privés par la police municipale entre début avril 2022 et fin août 2022 ;

b) le formulaire vierge rempli par les gérants d'ERP lors de leur demande d'autorisation c) les formulaires remplis par chaque gérant d'ERP ayant bénéficié d'une autorisation musicale entre début avril et fin août 2022 ; d). les études de l'impact des nuisances sonores ( EINS) obligatoirement établies au préalable par un bureau d'études agréé pour chaque ERP ayant bénéficié d'autorisations entre début avril et fin août 2022 et ayant diffusé de la musique amplifiée à titre habituel sur le domaine public. II) pour le théâtre de la mer a) la " convention de partenariat et d'autorisation de mise à disposition temporaire pour l'organisation d'une manifestation " signée par la ville et la Ciotat Shipyards pour l'occupation de l'esplanade de la capitainerie entre début mai 2022 et fin août 2022 ;

b) l'EINS de 2022 obligatoirement réalisée au préalable par un bureau d'études agréé ;

c) l'EINS de 2021 qui doit être différente puisque le prestataire audiovisuel a changé en 2022 ;

d) les certificats d'installation et de réglage des limiteurs de pression acoustique si l'EINS de 2022 a conclu à la nécessité de les mettre en place ;

e) les certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique établis entre début mai 2022 et fin août 2022 ;

f) les pièces du marché liant la ville et Eurodirex Médiacom pour la " location de matériel audiovisuel avec ou sans prestations techniques associées " (décision municipale 167, 172 et 224 prises en avril et mai 2022) ; et l'avenant particulier, les cahiers des charges ou les fiches techniques détaillant le matériel utilisé durant l'été 2022 ainsi que toutes les prestations associées commandées par la ville à Eurodirex Médiacom pour tous les événements musicaux organisés par la ville sur le Port-vieux durant l'été 2022 ;

g) les niveaux sonores obligatoirement affichés en continu, enregistrés puis archivés pour chacun des 12 galas de danse et des 16 concerts ou spectacles programmés au théâtre de la mer entre le 28 mai 2022 et le 28 août 2022, du fait que la capacité d'accueil du public au théâtre de la mer est supérieure à 300 personnes (article R1336-1 du Code de la santé publique). III ) pour les concerts programmés place de l'Escalet en août 2022 (" Licks and Brains " le 11 août et " l'orchestre Almeras Music Live " le 16 août :

a) l'EINS réalisée au préalable par un bureau d'études agréé pour cet espace scénique aménagé place de l'Escalet et donc distinct du théâtre de la mer ;

b) l'EINS spécifique présentée au préalable pour le concert-show de l'orchestre Almeras, du fait que le contrat de cession précise que le producteur " Techni Scène Concept Europe " fournit " la sonorisation et l'éclairage " ;

c) les certificats d'installation et de réglage des limiteurs de pression acoustique si les EINS ont conclu à la nécessité de les mettre en place ;

d) les certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique établis en août 2022 ;

e) le contrat de cession signé par la ville pour le concert " Licks and Brains featuring Mrs. Hips " du 11 août 2022 ;

f) les niveaux sonores obligatoirement affichés en continu, enregistrés puis archivés pour ces deux concerts gratuits ayant drainé un public supérieur à 300 personnes. IV ) pour le " France Bleu Live la Ciotat " programmé du 8 au 10 septembre 2022 a) la convention d'autorisation signée avec la Ciotat Shipyards pour l'aménagement d'une " scène sur l'eau " dans l'espace du Port-vieux annoncé par le maire dans l'édito du programme " Happy days à La Ciotat " ;

b) l'EINS obligatoirement réalisée au préalable par un bureau d'études agréé ;

c) les certificats d'installation et de réglage des limiteurs de pression acoustique si l'EINS a conclu à la nécessité de les mettre en place ;

d) les certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique établis en septembre 2022 ;

e) tout document administratif, décision, convention, contrat ou autre, établissant un partenariat entre la ville et France Bleu pour l'organisation de cette manifestation et précisant leurs obligations respectives pour les "concerts exceptionnels " programmés, notamment en matière de prévention des nuisances sonores et de protection du voisinage contre les risques liés à la diffusion de sons amplifiés ;

f) les niveaux sonores obligatoirement affichés en continu, enregistrés puis archivés pour ces concerts gratuits ayant drainé un public supérieur à 300 personnes. V ) pour les mesures de bruit tous les relevés des mesures effectuées, avec un matériel homologué, par des agents municipaux, désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés au titre du code de l'environnement auprès des ERP publics ou privés ayant diffusé de la musique amplifiée sur le Port-Vieux entre début avril 2022 et le 10 septembre 2022. VI) les demandes complémentaires effectuées le 13 septembre 2022 pour le " France Bleu Live La Ciotat " organisé par la ville du 8 au 10 septembre 2022 a) l'accord favorable du président de la Ciotat Shipyards par courrier en date du 12 mai 2022 ;

b) le dossier de déclaration de grand rassemblement signée et présentée par la ville aux services préfectoraux ;

c) la déclaration signée par la ville (ou celle de la demande d'autorisation signée) pour organiser un festival de musique sur le Port-vieux, avec précision des sonorisations prévues ;

d) les récépissés ou les autorisations accordées par les services préfectoraux en retour aux demandes de la ville ;

e) le dossier de sécurité déposé par la ville auprès de la commission de sécurité ; f)l les avis successifs de la commission de sécurité ;

g) les prescriptions notifiées à la ville par la commission de sécurité ;

h) les niveaux sonores obligatoirement archivés pour les concerts suivants ayant tous drainé un public supérieur, à 300 personnes : Cats On Trees, Ofenbach, Matthieu Chedid, The Avener, Bénabar.

i) l'avenant particulier, le ou les cahiers des charges, la ou les fiches techniques détaillant le matériel de sonorisation utilisé pour le déroulement de chacun des 5 concerts du " France Bleu Live la Ciotat " ;

j) la liste des prestations associées commandées par la ville au prestataire en charge de la sonorisation du festival ;

k) tout document municipal faisant référence au code de l'environnement et au code de la santé publique, ainsi que les obligations devant être respectées pour limiter les risques liés à la diffusion de bruits et sons amplifiées sur le domaine public (décret du 7 août 2017), notamment vis-à-vis du voisinage ;

l) la licence d'entrepreneur de spectacles accordée à la ville ou de la déclaration d'entrepreneur de spectacle occasionnel 2°) d'annuler les décisions implicites confirmatives prises sur le recours gracieux, formé après l'avis de la CADA ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui communiquer les informations et les documents demandés, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les documents et informations entre dans le champ de l'obligation de communication prévue par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/4/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2003 - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Poncelet pour M. A. Considérant ce qui suit :

1. Par cinq courriers électroniques que la commune n'a pas contesté avoir réceptionnés, le requérant a demandé la communication des documents suivants : I) les autorisations accordées par la police municipale aux bars et restaurants du Port-Vieux pour diffuser de la musique amplifiée sur le domaine public durant les mois de juin, juillet et août 2021 ; II) les documents suivants relatifs à la manifestation " théâtre de la mer ", édition 2021 (du 1er juin au 31 août 2021) :

1) les enregistrements des niveaux sonores en continu pour chacun des 20 spectacles programmés durant l'été 2021, obligatoirement effectués pour tout événement dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes et obligatoirement conservés pour une durée minimum de 6 mois ;

2) les cahiers des charges ou les autres documents techniques, annexés au contrat de cession ou à la convention de mise à disposition signés entre la ville et le producteur du spectacle ou l'" utilisateur " du " théâtre de la mer ", pour chacun des 20 spectacles programmés durant l'été 2021 ;

3) les autres documents relatifs à l'organisation du " théâtre de la mer " en 2021 :

a) le dossier de demande préalable déposé par la ville auprès de la commission de sécurité ;

b) l'avis favorable de la commission de sécurité de l'arrondissement de Marseille en date du 28 mai 2021 (PV n° 86/2021) ;

c) le détail des prescriptions notifiées à la ville par la commission de sécurité avant d'émettre son avis favorable ; III) les études de l'impact des nuisances sonores (EINS) :

1) relatives aux trois événements suivants organisés par la ville :

a) l'édition 2019 du " théâtre de la mer " ;

b) l'édition 2021 du " théâtre de la mer " ; c) " l'animation son et lumière ", programmée entre le 10 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 ;

2) pour toutes les autorisations musicales accordées par la police municipale aux cafés, bars et restaurants du Port-Vieux de juin à septembre 2021, les EINS obligatoirement réalisées à la demande de ces établissements recevant du public (ERP) par un bureau d'études acoustique, un ingénieur conseil en acoustique ou un bureau de contrôle, du fait que ces ERP diffusent à titre habituel des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ; IV) les documents relatifs aux contrôles effectués l'été 2021 :

1) les relevés des mesures de bruit effectuées par la police municipale sur le Port-Vieux durant les mois de juin, juillet et août 2021, et ce auprès des bars et restaurants, des forains du marché nocturne et des " utilisateurs " du " théâtre de la mer " ;

2) la liste des agents chargés du contrôle, désignés par le maire, précisant qui sont ces agents et quand ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés au titre du code de l'environnement ;

3) le justificatif d'acquisition du matériel de mesure des niveaux sonores, attestant que la ville a bien procédé, pour l'été 2021, à l'acquisition d'un sonomètre homologué et mentionnant les caractéristiques techniques dudit sonomètre ; V) les formulaires ERP, figurant dans les dossiers de demandes d'autorisation d'animation musicale de chaque ERP, accordées par la police municipale aux cafés, bars et restaurants du Port-Vieux durant les mois juin, juillet et août 2021 :

1) le formulaire vierge rempli de façon manuscrite par les gérants des ERP effectuant une demande d'autorisation musicale. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née. Le 18 octobre 2022, le requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 24 novembre 2022 un avis favorable à la communication, premièrement, pour les documents référencés I)d), II)b), c), d), e) et g), III)a), b), c), d) et f), IV)b), c), d), e) et f), V) et VI)h), i) et k) c, ainsi que pour toutes les informations sonores comprises dans les autres documents, deuxièmement, pour les documents référencés II)a) et f), III)e), IV)a) et VI)j) sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, troisièmement, pour les documents référencés VI)e), f) et g), après disjonction ou occultation des pièces ou éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code, quatrièmement, pour les documents référencés I)a), b) et c), VI)b) et l), après l'occultation toutefois des éventuelles mentions relevant de la vie privée des gérants et des organisateurs, en application des articles L311-1 et L311-6 du code, et cinquièmement, pour les documents administratifs référencés VI)a), c) et d) qui sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". En ce qui concerne les documents relevant du code de l'environnement :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article L. 124-2 du même code dispose : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : () 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment () le bruit () susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ;/ 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques / utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. " Ainsi, l'article L. 124-3 prévoit que " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° () les collectivités territoriales () ".

Il résulte de ces dispositions que le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.

Les dispositions de l'article L. 124-5 du Code de l'environnement doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement qui précise qu'on entend par information environnementale, toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle relatives à des émissions dans l'environnement telles que le bruit.

4. Il ressort des pièces du dossier que les documents référencés I)d), II)b), c), d), e) et g), III)a), b), c), d) et f), IV)b), c), d), e) et f), V) et VI)h), i) et k) c, contiennent des informations relatives à des émissions dans l'environnement et qu'ils sont, à ce titre et dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en est de même pour les informations relatives à l'environnement, et notamment aux niveaux sonores, figurant dans les autres documents. Le refus de communiquer ces informations méconnaît donc l'article L. 124-1 du code de l'environnement. En ce qui concerne les autres documents ne relevant pas du droit d'accès prévu par le code de l'environnement :

5. Les documents administratifs référencés VI)a), c) et d) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le refus de communiquer ces documents méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Les documents visés aux points référencés II)a) et f), III)e), IV)a) et VI)j) sont communicables à tout demandeur, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code, à l'exception des informations relatives à des émissions sonores, lesquelles sont communicables conformément aux principes énoncés au point 4. Le refus de communiquer ces documents et information méconnaît les articles L. 124-1 du code de l'environnement et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Les documents référencés VI)e), f) et g), sont à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du communicables code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation des pièces ou éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le refus de communiquer ces documents et information méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

8. Les documents référencés I)a), b) et c), VI)b) et l),sont également communicables sur fondement de l'article L. 311-1, après l'occultation toutefois des éventuelles mentions relevant de la vie privée des agents et personnes concernés, en application de l'article L311-6 du code. Le refus de communiquer ces documents et information méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle la commune de La Ciotat a refusé de communiquer les documents et informations demandés, ainsi que la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

11. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de La Ciotat communique au requérant les documents et informations demandés, sous les réserves formulées aux points 4 à 8. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de La Ciotat le versement au requérant de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de La Ciotat a refusé de communiquer les documents et informations demandés par M. A et la décision implicite confirmative sont annulées.Article 2 : Il est enjoint la commune de La Ciotat de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à la communication des documents demandés dans les conditions indiquées au point 11, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Article 3 :

La commune de La Ciotat versera à M. A la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de La Ciotat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président, signé J-L. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2300604