Legislator Jurisprudence & Législation
2300604 Généré par l'IA

Foreign National's Untimely Appeal Against Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2300604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Besançon dismissed a foreign national's request to annul an order refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory because the appeal was filed outside the statutory deadline. The court reasoned that since the administrative order, containing notification of remedies, was sent via registered mail to the address provided by the applicant and returned as "addressee unknown," the appeal period commenced on the date the postal services took charge of the mail, making the subsequent filing of the request and the related application for legal aid untimely, thus precluding any examination of the substantive arguments raised regarding the refusal of the permit or the ensuing injunction requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative; Foreign National's Untimely Appeal Against Residence Permit Refusal: The court reasoned that since the administrative order, containing notification of remedies, was sent via registered mail to the address provided by the applicant and returned as "addressee unknown," the appeal period commenced on the date the postal services took charge of the mail, making the subsequent filing of the request and the related application for legal aid untimely, thus precluding any examination of the substantive arguments raised regarding the refusal of the permit or the ensuing injunction requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite dépôt tardif demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision lui refusant un droit au séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article R. 222-17 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M.
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article, concerning the time limit for appeal, was cited in the reasoning (point 2) that led to the rejection of the request based on tardiness.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (point 6) regarding the rejection of the request for payment of costs to the counsel.
Article 1er
This article explicitly states that the request of M. B is rejected (ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the request of M. B is rejected (ground for the verdict).

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article, concerning the time limit for appeal, was cited in the reasoning (point 2) that led to the rejection of the request based on tardiness.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (point 6) regarding the rejection of the request for payment of costs to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (point 6) regarding the rejection of the request for payment of costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision lui refusant un droit au séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant le droit au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision attaquée ne tient pas compte de l'état de santé d'un de ses enfants ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- et les observations de Me Dravigny, substituant Me Bertin, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France le 10 septembre 2014. Sa demande d'asile, présentée le 25 septembre 2014, a été rejetée par une décision du 20 février 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 23 février 2018, M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 28 février 2018 de l'OFPRA. M. B a présenté, le 7 mai 2021, une demande de régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, l'envoi d'une décision administrative par courrier recommandé avec accusé de réception postal vaut notification, soit à la date à laquelle les services postaux ont avisé le destinataire de ce que le pli était tenu à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a jamais été retiré, soit à la date à laquelle le pli a été remis à son destinataire. Dans l'hypothèse où le destinataire de l'arrêté ne réside pas à l'adresse qu'il a indiquée dans sa demande de titre de séjour, alors le délai de recours contentieux débute à la date de prise en charge du pli contenant l'arrêté attaqué par les services postaux. D'autre part, en application de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, l'intéressé dispose d'un délai de 30 jours pour contester une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été pris en charge le 8 février 2022 par les services postaux qui l'ont présenté à l'adresse de M. B. Ce pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Ce pli comporte les prénom et nom de l'intéressé ainsi que l'adresse postale qu'il a lui-même indiquée sur sa demande de titre de séjour. Néanmoins, M. B ne produit, à l'appui de ses conclusions tendant à admettre la recevabilité de sa requête, aucun élément qui permettrait d'établir qu'il aurait été domicilié à l'adresse renseignée dans sa demande de titre et dès lors que le défaut de remise du pli constitue une erreur des services postaux. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des délais et voies de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 8 février 2022. Par suite, la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 30 janvier 2023, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux et la requête enregistrée le 7 avril 2023 est tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. B rejetée pour tardiveté.

Sur la demande d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2300604