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2300604 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Prefect Regarding Naturalization Appointment

Numéro de cause 2300604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, holding a residence permit valid until 2025, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for his naturalization application after previously being unable to connect to the scheduling server; although the claimant provided evidence of ongoing connection issues in late December 2022, the court noted that he had already been convened by the sub-prefecture to submit his application in mid-December 2022, leading the judge to conclude that the current request for an order was entirely without utility and must therefore be rejected.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Cameroonian National v. Prefect Regarding Naturalization Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisations de séjour naturalisation requête en nomination droit diplomatique et consulaire qualité de fonctionnaire personnes morales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis invoked by the applicant for seeking provisional relief, although the relief was ultimately denied.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 18 mai 1988 à Yaoundé, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet d'Indre-et-Loire et valable jusqu'au 23 septembre 2025, a souhaité engager des démarches en vue d'acquérir la nationalité française. Devant l'impossibilité de se connecter au serveur dédié de la préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir le rendez-vous exigé par l'administration pour déposer une telle demande, par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation. Cette requête a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du juge des référés du présent tribunal en date du 6 décembre 2022 au motif que le sous-préfet de Torcy, compétent pour recevoir les demandes de naturalisation de l'ensemble des demandeurs souhaitant acquérir la nationalité française résidant dans le département de Seine-et-Marne, avait convoqué l'intéressé le 13 décembre 2022 à 11 heures 20 afin qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation. Par une nouvelle requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, présentée également sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sollicite une nouvelle fois qu'il enjoigne au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Si l'intéressé communique au tribunal de nombreuses captures d'écran entre le 19 et le 24 décembre 2022 pour démontrer l'impossibilité de se connecter au serveur de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation, il est constant qu'il a été convoqué le 13 décembre 2022 en sous-préfecture de Torcy pour déposer sa demande.

4. Dans ces conditions, sa requête est dépourvue de toute utilité et ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300604