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2300604 Généré par l'IA

Driver License Points Dispute Moot

Numéro de cause 2300604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to credit four points to their driving license following a training course completed in November 2022 and to reinstate three points previously withdrawn due to an offense committed in October 2021. The court found, based on the applicant's driving record as of March 13, 2023, that the offense from October 2021 was no longer recorded and that the four points from the training course had already been credited to the license balance, thereby rendering the applicant's requests for an injunction under penalty moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Points Dispute Moot: The court found, based on the applicant's driving record as of March 13, 2023, that the offense from October 2021 was no longer recorded and that the four points from the training course had already been credited to the license balance, thereby rendering the applicant's requests for an injunction under penalty moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sanction de la circulation routière ministre de l'intérieur course de contrôle procédure d'entrée conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, declaring that there is no need to rule on the application.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the urgent measure requested.

article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was applied by the President of the Tribunal to designate the judge responsible for ruling on the interim application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2023 et le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Etienne Lejeune, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de créditer de 4 points sur son permis de conduire correspondant à un stage effectué les 28 et 29 novembre 2022 et 3 points retirés à la suite d'une infraction commise le 25 octobre 2021 à Manneville-la-Goupil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2023 et le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B au 13 mars 2023, qu'il ne mentionne plus la commission d'une infraction le 25 octobre 2021 et fait apparaître que 4 points ont été crédités sur le solde de points de ce permis à la suite du stage effectué les 28 et 29 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur des outre-mer.

Fait à Rouen, le 12 avril 2023 .

La juge des référés,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300604