Legislator Jurisprudence & Législation
2300602 Généré par l'IA

Enforcement and Moderation of Penalty for Non-Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2300602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the enforcement and liquidation of a penalty imposed by a prior judgment that annulled the implicit rejection of their application for a residence permit ("private and family life") and ordered the administrative authority to issue the permit within two months. The court found that the administrative authority had failed to comply with the judgment for over six months, although the delay in issuing the permit, which was eventually scheduled for production in April 2023, was not attributable to the applicant. Based on the persistent non-execution from September 2022 to May 2023, the court decided to moderate the initially pronounced penalty and ordered the State to pay the applicant a total sum of 2,000 euros.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement and Moderation of Penalty for Non-Issuance of Residence Permit: The court found that the administrative authority had failed to comply with the judgment for over six months, although the delay in issuing the permit, which was eventually scheduled for production in April 2023, was not attributable to the applicant. Based on the persistent non-execution from September 2022 to May 2023, the court decided to moderate the initially pronounced penalty and ordered the State to pay the applicant a total sum of 2,000 euros.

Mots-clés

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autorisations de séjour exécution commandement de payer astreinte demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the determined sum of liquidated penalty ('astreinte').

Article L. 911-7 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to moderate the penalty ('modérer l'astreinte initialement prononcée') during liquidation.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, based on the assessment of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2001288 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, épouse B, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2023 et 5 mars 2023, Mme C, épouse B, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2022 et de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.

Elle soutient que l'injonction prononcée par le jugement du 30 juin 2022 est restée sans effet, le titre de séjour ni d'ailleurs un récépissé ne lui ayant pas été délivré. Sa demande de titre de séjour remonte au 2 juillet 2019. Si la préfecture lui a enfin adressé une convocation le 18 avril 2023 en vue de procéder à la fabrication de son titre de séjour, le retard ne lui est aucunement imputable mais relève de la seule faute de l'administration qui se contredit dans ses déclarations.

Un mémoire a été présenté le 6 mai 2023 par Mme C, épouse B, après la clôture d'instruction.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".

2. Par un jugement du 30 juin 2022, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal a notamment annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 15 février 2023 adressée à la requérante que le préfet des Alpes-Maritimes l'a convoquée, le 18 avril 2023, afin de procéder à la fabrication de son titre de séjour. La requérante fait valoir, sans être utilement contredite, que le retard mis dans la délivrance de son titre de séjour, en cours de fabrication ainsi que l'indique le préfet, ne peut, en aucun cas, lui être imputé. Au regard du retard de plus de six mois dans l'exécution du jugement du 30 juin 2022 précité, il y a lieu de procéder au bénéfice de Mme C épouse B, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2022 au 30 mai 2023. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer la somme due par l'État à Mme C, épouse B, à la somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme C, épouse B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,

signé

G. Duroux

La greffière,

signé

S. Génovèse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier