Former Employee's Emergency Claim for Unpaid Wages Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued to obtain payment for alleged unpaid work hours, documents not provided, and damages, grounding the request on the emergency relief provisions of the administrative justice code. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because the claim essentially sought to impede an administrative refusal—established by the former employer's silence following formal demands—which the emergency judge is prohibited from doing under Article L. 521-3. Furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency necessary to warrant relief under that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; Former Employee's Emergency Claim for Unpaid Wages Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because the claim essentially sought to impede an administrative refusal—established by the former employer's silence following formal demands—which the emergency judge is prohibited from doing under Article L. 521-3. Furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency necessary to warrant relief under that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis to reject the applicant's request.
Cited as the provision under which the applicant intended to bring her request, justifying the potential scope of the judge's powers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande :
- Les heures faites et non payées, soit 37 heures 81 ;
- 300 euros pour les documents non fournis ;
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour toutes les démarches entreprises et le manque de respect de son ancien employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L 522-3 du même code permet au juge de rejeter une demande en référé sans mener de procédure contradictoire notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il est manifeste qu'elle est irrecevable.
2. Mme B a entendu saisir le juge des référés du Tribunal, ainsi qu'elle l'indique dans le document relatif à l'exposé des faits joint à sa requête. Cette requête peut, bien qu'elle ne vise aucun texte, être regardée comme présentée, eu égard à l'absence d'une requête au fond et à l'absence de toute mention d'une liberté fondamentale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 521-3 du code de justice administrative.
3. Mme B, qui a travaillé en tant qu'infirmière à l'EHPAD " les Escales " du Havre entre le 4 janvier 2021 et le 29 juillet 2021, soutient qu'elle a demandé à plusieurs reprises à son ancien employeur de lui régler les sommes dues et produit notamment la preuve qu'elle a saisi l'EHPAD par un courrier reçu le 26 août 2021 et par un courrier déposé le 9 décembre 2021. En application de l'article L 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ces demandes par l'administration pendant deux mois a fait nécessairement naître une décision implicite refusant d'y faire droits. La demande soumise au juge des référés a donc pour objet de faire obstacle à la décision de refus opposée par l'administration. Or, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative de faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. La demande de Mme B apparaît donc, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, Mme B n'apporte aucune justification quant à l'urgence qui s'attacherait à ce qu'elle obtienne le versement des sommes demandées, l'existence d'une telle urgence ne se déduisant pas nécessairement de l'écoulement du temps. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.
5. Eu égard notamment aux circonstances de droit exposées aux points 3 et 4, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 17 février 2023 .
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.