Legislator Jurisprudence & Législation
2300600 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Admission to Stay Upheld

Numéro de cause 2300600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application seeking the annulment of an administrative order that denied an individual exceptional admission to stay, ordered their departure from the territory, and set a destination country. The court reasoned that the interim prefect who signed the order was properly competent under the applicable decree regarding the vacancy of the prefect's office. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the refusal of the residence permit under the applicable article, as the applicant's continued schooling and potential reinsertion in his home country, where his family unit could reform, did not sufficiently outweigh the conditions and duration of his stay in France to justify exceptional admission. Consequently, the claim regarding the expulsion measure was also dismissed on the same grounds.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Admission to Stay Upheld: The court reasoned that the interim prefect who signed the order was properly competent under the applicable decree regarding the vacancy of the prefect's office. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the refusal of the residence permit under the applicable article, as the applicant's continued schooling and potential reinsertion in his home country, where his family unit could reform, did not sufficiently outweigh the conditions and duration of his stay in France to justify exceptional admission. Consequently, the claim regarding the expulsion measure was also dismissed on the same grounds.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État motif d'expulsion autorisations de séjour départ du pays durée du séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders as the legal basis for ordering costs against the State in favor of the appellant's counsel.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final orders as the legal basis for ordering costs against the State in favor of the appellant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders as the legal basis for ordering costs against the State in favor of the appellant's counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders as the legal basis for ordering costs against the State in favor of the appellant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la délégation de signature accordée au secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département, signataire de l'arrêté attaqué ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023 la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Pereira, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 mars 2003 est entré sur le territoire français en décembre 2017 selon ses déclarations. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023 dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : " () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.( ) "

3. Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de l'Oise, M. G A était, en application des dispositions précitées, chargé de l'intérim de la préfète de département, à la suite de la cessation, par Mme E H, de ses fonctions de préfète de l'Oise à compter du 4 janvier 2023 dans l'attente de l'installation dans ces mêmes fonctions de son successeur. Mme F D a été nommée préfète de l'Oise par décret du 11 janvier 2023 mais elle n'a pris ses fonctions effectives en cette qualité, qu'à compter du 6 février 2023. M. G A, en sa qualité de préfet par intérim, avait donc compétence pour signer l'arrêté attaqué du 3 février 2023.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France avec sa mère et son frère, en décembre 2017. Sa mère a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour le 21 juillet 2021. Si M. C a été scolarisé régulièrement depuis son entrée en France, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas se réinsérer et poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer. Le requérant ne fait valoir aucune autre attache familiale en France. La circonstance que M. C a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en cours d'année, alors qu'il est scolarisé en terminale afin de préparer un bac professionnel d'assistant architecte ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente-rapporteure,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

C. Galle

L'L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. PellerinLe greffier,

signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.