Legislator Jurisprudence & Législation
2300600 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld After Administrative Review

Numéro de cause 2300600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an order for the transfer of an asylum seeker to Germany, which was based on the determination that Germany was the responsible EU member state under relevant regulations following a prior criminal conviction and subsequent release from detention. The court reasoned that the specific administrative and judicial procedure rules governing transfer decisions precluded the application of general principles concerning the right to adversarial proceedings, and dismissed the claim of insufficient personal examination because the administrative authority had conducted an in-depth review of the available facts, including noting the applicant had previously stated he understood French, thus negating the need for an interpreter during notification of potential transfer. Consequently, the related claims for injunctive relief and reimbursement of legal costs against the State were also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A D est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld After Administrative Review: The court reasoned that the specific administrative and judicial procedure rules governing transfer decisions precluded the application of general principles concerning the right to adversarial proceedings, and dismissed the claim of insufficient personal examination because the administrative authority had conducted an in-depth review of the available facts, including noting the applicant had previously stated he understood French, thus negating the need for an interpreter during notification of potential transfer. Consequently, the related claims for injunctive relief and reimbursement of legal costs against the State were also rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile détention aux fins de transfèrement demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié remboursement de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

This article represents the final order rejecting the merits of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 7 as the legal basis for awarding costs/fees, although ultimately the claim for costs against the State was rejected based on this provision.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 7 as the legal basis for awarding costs/fees to the lawyer of a party receiving legal aid, although ultimately the claim for costs against the State was rejected based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian, magistrat désigné ;

- les observations de Me Khiter, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; le requérant soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et qu'il lui a été notifié dans une langue qu'il ne maîtrise pas ;

- les observations de M. A D, assisté par Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui indique avoir de la famille à Lille et n'avoir aucune attache en Allemagne ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le requérant avait indiqué en cours de procédure comprendre la langue française.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, né en 1998, de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2019 selon ses déclarations, a été condamné le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé avec récidive et écroué au centre pénitentiaire de Sequedin. A la veille de sa levée d'écrou, la consultation du fichier Eurodac par l'autorité préfectorale ayant permis de déterminer que l'Allemagne était l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la prise en charge de l'intéressé, et les autorités de ce pays ayant donné leur accord, le préfet du Nord a prononcé, par arrêté du 21 janvier 2023, le transfert de M. A D en Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile. Par sa requête, M. A D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision de transfert attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le requérant a été informé lors de son audition par les services de police qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Préalablement à la notification de cette mesure, le requérant a en outre été informé qu'il était susceptible d'être transféré en Allemagne et a été invité à formuler ses observations. La circonstance que cette notification a été faite en l'absence d'interprète est sans incidence, dès lors que l'intéressé avait indiqué aux services de police lors de la procédure administrative pour vérification de son droit au séjour qu'il maîtrisait la langue française. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de faire connaitre son point de vue de manière utile et effective avant l'édiction de la décision contestée.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'acte en litige, que l'autorité préfectorale a procédé, avant de prendre la décision attaquée, à un examen particulier et approfondi des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A D, sur la base des informations connues de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 21 janvier 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. E

La greffière,

Signé

G. Grégoire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300600