Challenge to Administrative Residence Assignment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order assigning him to residence in a specific department for forty-five days, arguing that he was not informed of his rights and that his interview record contained inaccuracies; the court rejected the petition, finding that the assertion of not being informed of rights lacked specificity and that the administrative record indicated he was duly informed, further determining that any alleged inaccuracies in the signed interview record were irrelevant to the legality of the assignment order, and that a prior, unappealed order to leave the territory, which formed the basis for the assignment, could not be challenged via exception in the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Administrative Residence Assignment Upheld: Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeal as unfounded, constituting the final ruling.
This procedural article was used by the President to designate the judge to rule on the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé de ses droits ;
- le procès-verbal de son audition comporte des mentions inexactes.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire mais à verser des pièces au dossier le 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Halil a lu son rapport et entendu les observations de M. A, le préfet de la Corse-du-Sud n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h35.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 janvier 1997, est entré en France au cours du second semestre de l'année 2017 pour y poursuivre ses études muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valide du 30 août 2017 au 30 août 2018. La validité de ce titre de séjour a été prolongée jusqu'au 30 octobre 2019. Le requérant s'est maintenu sur le territoire national et a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de poursuivre ses études en France. Sa demande a cependant été rejetée par un arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime qui l'a par ailleurs obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. N'ayant pas exécuté cette décision, le préfet de la Corse-du-Sud a, par l'arrêté attaqué du 16 mai 2023 pris sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, assigné M. A à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal du 16 mai 2023 de la police aux frontières de Figari, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a été informé de ses droits. Son moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer même que le procès-verbal du 16 mai 2023, qui a été signé par M. A, comporte des mentions inexactes, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence attaqué.
5. En troisième et dernier lieu, à supposer même que M. A puisse être regardé, tant dans sa requête qu'à l'appui des observations qu'il a présentées au cours de l'audience publique, comme contestant la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime mentionné au point 2, cette décision individuelle, qui lui a été régulièrement notifiée le 9 mars 2023, est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Sa légalité ne peut ainsi être discutée par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de la Corse-du-Sud.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
H. HALIL
Le greffier,
signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN