Legislator Jurisprudence & Législation
2300599 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant Fails to Establish Urgency for Suspension of Implied Rejection

Numéro de cause 2300599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implied rejection of his residence permit application and compel the prefect to issue a receipt, arguing urgency due to the impending cessation of accommodation for himself and his two children on March 31, 2023, and serious doubt regarding the legality of the rejection because the best interests of his children were not considered. The court rejected the request, finding that while the applicant and his children faced precarious housing, this situation did not originate directly from the absence of a decision on the residence permit, therefore failing to meet the necessary condition of urgency required under the relevant administrative justice code article for granting a summary suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Applicant Fails to Establish Urgency for Suspension of Implied Rejection: The court rejected the request, finding that while the applicant and his children faced precarious housing, this situation did not originate directly from the absence of a decision on the residence permit, therefore failing to meet the necessary condition of urgency required under the relevant administrative justice code article for granting a summary suspension.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive décision étrangère qualité pour recourir contre permis défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's requests, including those for injunction and costs, based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main request was rejected, the court's decision references the article cited by the applicant for costs (which were consequently rejected under Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 4 novembre 2022 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que lui et ses deux enfants ne seront plus hébergés au centre parental à compter du 31 mars 2023 ;

- s'agissant du doute sérieux, l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte ; il peut se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision n'est pas motivée.

Vu :

- la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2300597 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite née le 4 novembre 2022 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2022 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Le requérant se prévaut de ce que la situation d'urgence dans laquelle il se trouve est liée à la circonstance qu'à compter du 31 mars 2023, lui et ses deux enfants ne seront plus pris en charge par le centre départemental de l'enfance et de la famille en raison de la décision du juge des enfants de mettre fin à la mesure d'assistance dont ses enfants faisaient l'objet. Ainsi, et alors que la situation de précarité dans laquelle se trouvera M. B ne trouve pas son origine directe dans l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, la suspension sollicitée ne saurait à elle seule mettre fin à sa situation de précarité. M. B ne justifie ainsi pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300599JC