Applicants Withdraw Deportation Order Annulment, State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo separate applicants sought the annulment of prefectoral orders from February 6, 2023, requiring them to leave the territory with a one-year return ban, but subsequently, both applicants withdrew their claims for annulment while maintaining claims for legal costs. The court provisionally admitted both applicants to legal aid due to pending applications and, acknowledging the withdrawal and the State's position of non-lieu, ordered the State to pay each applicant's counsel €800 under the combined provisions of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid, subject to final admission to legal aid or direct payment to the applicants if final admission is denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicants Withdraw Deportation Order Annulment, State Ordered to Pay Legal Costs: The court provisionally admitted both applicants to legal aid due to pending applications and, acknowledging the withdrawal and the State's position of non-lieu, ordered the State to pay each applicant's counsel €800 under the combined provisions of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid, subject to final admission to legal aid or direct payment to the applicants if final admission is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive orders regarding the awarding of costs (Article 3) and the provisional grant of legal aid (Article 1 and reasoning point 5).
Cited in the dispositive orders regarding the awarding of costs (Article 3) and its application concerning costs.
The operative article granting provisional legal aid.
The operative article noting the withdrawal of the annulment claims.
The operative article ordering the State to pay costs based on the cited provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2000598, M. F E C, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. E C se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais du procès.
M. E C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 mars 2023.
II) Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300599, Mme G B A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, Mme B A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais du procès.
Mme B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. D présenté ses rapports.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Il y a lieu de joindre les deux affaires susvisées qui ont fait l'objet d'une instruction commune.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Les requérants, qui ont déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, ont présenté leur demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il y a lieu de donner acte aux requérants de leur désistement des conclusions susvisées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros à verser respectivement à M. E C et à Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que leur avocate renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. E C et de Mme B A à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. E C et de Mme B A à l'aide juridictionnelle, directement à ceux-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E C et Mme B A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. E C et Mme B A de leur désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros, à Me Tsaranazy, conseil de M. E C, et la somme de 800 euros à Me Tsaranazy, conseil de Mme B A en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. E C et de Mme B A à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. E C et de Mme B A à l'aide juridictionnelle, directement à ceux-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E C, à Mme G B A, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président,
Signé
H. DLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
Nos 2300598 - 2300599