Legislator Jurisprudence & Législation
2300598 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Annulled Due to Child's Best Interests

Numéro de cause 2300598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order that revoked his asylum application certificate and ordered him to leave French territory within thirty days. The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the situation, and subsequently annulled the removal order because the authority failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's minor child born in France, as the removal would result in separation from one parent, which constitutes a violation of the Convention on the Rights of the Child.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Removal Order Annulled Due to Child's Best Interests: The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the situation, and subsequently annulled the removal order because the authority failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's minor child born in France, as the removal would result in separation from one parent, which constitutes a violation of the Convention on the Rights of the Child.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire droit d'enlèvement séparation de corps honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the operative part to regulate the payment of legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid.
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
This provision is cited as the main ground for annulling the administrative order, as the measure disregarded the best interests of the child.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the operative part to regulate the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning (point 3) as the basis for provisionally granting legal aid due to the urgency arising from its application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid.

Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

This provision is cited as the main ground for annulling the administrative order, as the measure disregarded the best interests of the child.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- l'arrêté en litige ne vise par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la mesure d'éloignement en litige va entraîner une séparation entre le père et son fils mineur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Jeandon substituant Me Zoubeidi-Defert et représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, est entré en France en octobre 2020, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 janvier 2023. A la suite de ces décisions, par un arrêté du 3 février 2023 dont M. C demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les autres conclusions :

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant né en France en décembre 2021 et dont la mère est de nationalité burkinabe. L'arrêté en litige, qui ne mentionne ni la présence de l'enfant, ni la situation administrative de sa mère, aurait donc pour conséquence de séparer l'enfant de l'un de ses parents. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de son fils mineur et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré l'attestation de demande d'asile M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à son conseil, Me Zoubeidi-Defert, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. B

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300598