Legislator Jurisprudence & Législation
2300598 Généré par l'IA

Challenge to House Arrest Order Based on Motivation and ECHR Violations

Numéro de cause 2300598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a forty-five-day house arrest order issued by the prefect, arguing the decision lacked sufficient motivation, failed to thoroughly examine their personal situation, and violated Article 8 of the ECHR and the administrative code concerning residency rights. The court dismissed the challenge to the motivation, finding the decision provided sufficient factual and legal grounds, and rejected the Article 8 claim because the applicant did not prove an inability to comply with the required regular police station check-ins. Furthermore, the court deemed the reliance on the residency code provision inapplicable to Algerian nationals whose status is governed by a bilateral agreement, ultimately rejecting all conclusions for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to House Arrest Order Based on Motivation and ECHR Violations: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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droit d'être arrêté insoumission à une décision de l'autorité recours contre des décisions administratives assignation à résidence moyens invocables prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Dalil Essakali, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le préfet n'étant pas tenu de motiver spécifiquement son choix d'une durée d'assignation de quarante-cinq jours ni les conditions de l'assignation. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A, ressortissant algérien né le 26 juin 1992 déclare dans sa requête être entré en France en juillet 2019. Il indique à l'audience vivre chez sa compagne depuis mai 2022. Il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se présenter trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi dans les locaux du commissariat de Tourcoing. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Le requérant soulève le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code qui dispose " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Ce moyen est inopérant au motif que le droit au séjour des ressortissants algériens est régi par l'accord franco-algérien et non par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il doit donc être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen effectif de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. B La greffière,

Signé

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,