Legislator Jurisprudence & Législation
2300597 Généré par l'IA

Annulment of Termination of Reception Conditions Based on Incorrect Application of Law Regarding Prior Asylum Decision

Numéro de cause 2300597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative decision that terminated his material reception conditions because he allegedly failed to meet the requirements of the asylum authorities, specifically by concealing the granting of international protection by Italian authorities. The court ruled that the termination decision was based on an incorrect application of the relevant law because the applicant had truthfully provided all known information regarding his asylum proceedings in Italy, including the existence of a pending procedure, and the administrative body failed to establish that the applicant was aware of the final decision granting him protection in Italy at the time the material reception conditions were withdrawn. Consequently, the court annulled the decision and ordered the administrative office to reinstate the applicant's benefits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Termination of Reception Conditions Based on Incorrect Application of Law Regarding Prior Asylum Decision: The court ruled that the termination decision was based on an incorrect application of the relevant law because the applicant had truthfully provided all known information regarding his asylum proceedings in Italy, including the existence of a pending procedure, and the administrative body failed to establish that the applicant was aware of the final decision granting him protection in Italy at the time the material reception conditions were withdrawn. Consequently, the court annulled the decision and ordered the administrative office to reinstate the applicant's benefits.

Mots-clés

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annulation du congé loi sur l'asile conditions d'accueil demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative cessation des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees (frais liés au litige).
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait en violation des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited to justify ordering the administrative body to reinstate the material reception conditions (injonction).
Article 1er
The decision is annulled based on the finding that the administrative decision did not correctly apply the relevant law regarding the cessation of material reception conditions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees (frais liés au litige).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision is annulled based on the finding that the administrative decision did not correctly apply the relevant law regarding the cessation of material reception conditions.

Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly used this article to establish the grounds for cessation, which were found not to have been met in this case, leading to the annulment in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to justify ordering the administrative body to reinstate the material reception conditions (injonction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees (frais liés au litige).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. C A B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement les sommes correspondant aux allocations pour demandeur d'asile à compter du 26 décembre 2022, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait en violation des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'avèrent contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, car cet article prescrit une liste non exhaustive des motifs venant justifier la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; alors que le 1. b) de l'article 20 de la directive prévoit que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être retiré ou limité uniquement au regard de trois motifs précis ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023.

Un mémoire en défense présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 juin 2023, très largement après la clôture de l'instruction, n'a pas été analysé ni communiqué.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sorin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant somalien, est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, le 2 août 2022, et a accepté le même jour l'offre de prise en charge présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'administration ayant été informée de ce que l'intéressé avait obtenu une protection internationale octroyée par les autorités italiennes, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée le 6 décembre 2022. Par une décision du 26 décembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile est tenu de coopérer avec l'autorité administrative en répondant aux demandes d'information émanant des autorités compétentes, notamment en vue d'établir son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures.

3. Il ressort des pièces du dossier, non contredites au cours de l'instruction et dont l'authenticité n'apparaît pas sérieusement contestable, que, lors de l'entretien individuel, mené par un agent des services de la préfecture de la Haute-Garonne, le 2 août 2022, M. A B, interrogé " sur l'existence d'une demande d'asile en cours d'examen dans un autre Etat ", a communiqué aux autorités chargées de l'asile l'ensemble des informations en sa possession quant à l'engagement d'une telle procédure auprès des autorités italiennes, en déclarant notamment avoir présenté une demande d'asile en Italie et ignorer la réponse des autorités italiennes. Il ressort également des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé sont corroborées par le relevé EURODAC, édité le même jour. A cet égard, s'il ressort de ce document, à la date de transmission des données, qu'une demande d'asile était en cours de traitement en Italie, aucune information n'apparaît concernant l'octroi de la protection internationale par les autorités italiennes. Dès lors, si l'OFII soutient que M. A B aurait dissimulé l'information relative à l'octroi de la protection internationale en Italie, cette assertion est contredite par les pièces du dossier et l'Office n'établit pas, par ailleurs, que l'intéressé aurait eu connaissance de l'octroi de cette protection à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que M. A B a répondu, avec les éléments dont il avait connaissance, aux demandes d'informations des autorités chargées de l'asile, le directeur territorial de l'OFII, en prenant la décision contestée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés et pour ce seul motif, que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, en application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. A B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Il n'y a pas lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de l'intéressé d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Sarasqueta de renoncer au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. A B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera au conseil de M. A B une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions précisées au point 7 du jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Sarasqueta et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Hecht, premier conseiller,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

T. SORIN

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

S. HECHT

La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,