Legislator Jurisprudence & Législation
2300596 Généré par l'IA

Ukrainian National v. Prefect (Residence Permit Denial)

Numéro de cause 2300596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request from a Ukrainian national to annul the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing the refusal violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal found that the applicant had established habitual residence in France since at least 2020, was married in France in 2021 to a resident permit holder with stable employment, and had a child born in France in 2022, while also having another child from a previous union residing and schooling there; therefore, the center of her private and family life was in France, making the refusal a disproportionate interference with her rights, leading the court to annul the implicit decision and order the prefect to issue a residence permit for private and family life within two months, and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Ukrainian National v. Prefect (Residence Permit Denial): The Tribunal found that the applicant had established habitual residence in France since at least 2020, was married in France in 2021 to a resident permit holder with stable employment, and had a child born in France in 2022, while also having another child from a previous union residing and schooling there; therefore, the center of her private and family life was in France, making the refusal a disproportionate interference with her rights, leading the court to annul the implicit decision and order the prefect to issue a residence permit for private and family life within two months, and awarding costs.

Mots-clés

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ressortissants ukrainiens autorisations de séjour droit de fonder une famille convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive legal basis for annulling the implicit decision to refuse the residence permit, as the refusal was deemed a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the final orders to mandate the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Garelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la date de notification de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de droit et de fait ;

- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 :

- le rapport de M. Holzer,

- et les observations de Me Garelli, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A, épouse B, ressortissante ukrainienne née en 1990, demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 29 juillet 2022 et réceptionnée le 3 août suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, qui soutient être entrée en France en 2016, justifie y séjourner de manière habituelle à compter de l'année 2020 tel que cela ressort notamment des avis d'imposition et des diplômes universitaire d'études françaises versés au dossier. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante s'est mariée en France, le 18 septembre 2021, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable à la date de la décision attaquée ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en novembre 2016, avec lequel la communauté de vie est établie au regard des différentes pièces versées au dossier, dont des éléments faisant état d'une adresse commune. Enfin, il est constant que de leur union est née, en mai 2022, le deuxième enfant de la requérante, alors que son premier enfant, né en Ukraine d'une précédente union, est également présent sur le territoire et y est scolarisé depuis au moins l'année scolaire 2020-2021. Dans ces conditions, Mme A, épouse B, dont l'époux a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative et professionnelle, doit être regardée comme ayant a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A, épouse B, est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, épouse B, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse B, et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A, épouse B, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, épouse B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2300596