Applicant v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the departmental council's decisions to refuse the mobility inclusion card with a parking mention, arguing that their degraded health justified issuance. The court rejected the claim, reasoning that under relevant social action codes and ministerial orders, the card requires a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, specifically a walking perimeter of less than 200 meters, and the medical documentation provided failed to establish that the applicant's lumbar pathology met this specific threshold, thereby validating the administrative authority's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal: The court rejected the claim, reasoning that under relevant social action codes and ministerial orders, the card requires a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, specifically a walking perimeter of less than 200 meters, and the medical documentation provided failed to establish that the applicant's lumbar pathology met this specific threshold, thereby validating the administrative authority's refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A conteste les décisions du président du conseil départemental de La Réunion des 6 décembre 2022 et 17 avril 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.
Il soutient que son état de santé dégradé justifie la délivrance de la carte de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".
2. M. A se prévaut, pour contester la décision de refus dont il a fait l'objet le 6 décembre 2022, confirmée le 17 avril 2023, de plusieurs documents médicaux attestant d'une pathologie lombaire qui est de nature à rendre difficile la marche sur une longue distance. Cependant, les pièces médicales ainsi soumises au tribunal ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait réellement inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap invoqué puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, et alors même que l'intéressé s'est vu reconnaître par ailleurs la qualité de travailleur handicapé, c'est à bon droit que, par ses décisions des 6 décembre 2022 et 17 avril 2023 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que sa situation actuelle ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.