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2300596 Généré par l'IA

Deportation Order Annulment Refused Due to Lack of Article 8 Violation Proof

Numéro de cause 2300596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order to leave the territory without delay, including a fixed destination and a one-year return ban, arguing the deciding authority was incompetent and the measure violated Article 8 of the ECHR due to an apparent error in assessment. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the substantive claims, finding that the administrative decision was validly signed by a delegate and that the applicant failed to substantiate how the deportation order violated his rights under Article 8, consequently rejecting the ancillary claims regarding the lack of voluntary departure time, destination country, and return ban based on the primary decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Annulment Refused Due to Lack of Article 8 Violation Proof: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the substantive claims, finding that the administrative decision was validly signed by a delegate and that the applicant failed to substantiate how the deportation order violated his rights under Article 8, consequently rejecting the ancillary claims regarding the lack of voluntary departure time, destination country, and return ban based on the primary decision's legality.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays droit au retour éloignement annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the main conclusion was rejected.
Article 1er
Order admitting the applicant to provisional legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the main conclusion was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the main conclusion was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the main conclusion was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 mars et le 11 avril 2023, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale.

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab.

Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, de nationalité tunisienne, entré irrégulièrement sur le territoire et n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France pour une durée d'un an en date du 4 mars 2023 sur le fondement des articles L. 611-1 1°, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, sous-préfet de Bayeux, qui a reçu, lors des permanences, délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est en France depuis un an et demi et que sa compagne et ses cousins y résident, alors qu'il a déclaré vivre seul et sans domicile fixe lors de son audition par la police judiciaire le 4 mars 2023, M. C n'établit pas en quoi la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale et que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Wahab et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le président,

Signé

H. DLa greffière,

Signé

A. D'OLIF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne