Driver's License Suspension Challenge Denied on Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension and return of their driver's license, suspended for six months by an administrative order, arguing urgency and serious doubt as to the legality of the decision based on questions of signatory competence and procedural defects, specifically the lack of opportunity for a blood test to contest drug use allegations following a roadside check. The administrative tribunal rejected the request for summary relief, concluding that none of the arguments raised, at the current stage of instruction, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus precluding the granting of the suspension, the injunction, and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Challenge Denied on Summary Relief: The administrative tribunal rejected the request for summary relief, concluding that none of the arguments raised, at the current stage of instruction, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus precluding the granting of the suspension, the injunction, and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, the rejection of which forms the core of the decision.
This article was cited in the reasoning explaining why the claim for costs against the State must also be rejected following the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Bodineau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2023, portant suspension de la validité de son permis de conduire pour six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* Il n'est pas établi que son signataire ait été compétent ;
* La décision s'appuie sur une procédure pénale viciée car il ne connaît pas le cadre du contrôle routier et a été privé de la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise y compris sanguine alors qu'il conteste être consommateur de produits stupéfiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n°2300595 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 mars 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bigot, pour M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .
2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 janvier 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 3 mars 2023 .
La juge des référés, La greffière,
SignéSigné
A. A C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT