Legislator Jurisprudence & Législation
2300595 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Waiver of Social Income Overpayment)

Numéro de cause 2300595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of the decision by the family allowance fund to refuse a discretionary waiver of an overpayment of social income support totaling €129.04, which resulted from failing to declare a small old-age pension for a period of over two years. The administrative court determined that, as a full jurisdiction review of social aid matters, it must substitute its own assessment for that of the administration regarding the claimant's good faith and precarious situation, and found that the instruction did not show the omission was deliberate, thereby establishing good faith, while the claimant's low monthly resources confirmed her precarious situation, leading the court to grant the full discretionary waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Waiver of Social Income Overpayment): The administrative court determined that, as a full jurisdiction review of social aid matters, it must substitute its own assessment for that of the administration regarding the claimant's good faith and precarious situation, and found that the instruction did not show the omission was deliberate, thereby establishing good faith, while the claimant's low monthly resources confirmed her precarious situation, leading the court to grant the full discretionary waiver.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu estimation du revenu contrôle juridictionnel révision perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the full remission of the overpayment of the active solidarity income in Article 1 of the dispositive.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article is the substantive legal basis permitting the remission or reduction of the RSA debt based on the debtor's good faith or precarious situation, which justified the granting of the remission in Article 1.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2023 et le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 129,04 euros.

Elle soutient que :

- elle ne peut acquitter l'indu ; elle perçoit 53 euros de prime d'activité, 434 euros de revenu de solidarité active et un revenu de 96 euros.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Cher a informé le 15 novembre 2022 Mme A d'un indu de revenu de solidarité active de 129,04 euros au titre de la période de mai 2020 à juillet 2022, en raison de l'absence de déclaration d'une pension de vieillesse de 28,35 euros. La demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée par la décision litigieuse du 7 février 2023.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de déclaration de la requérante résulte d'une intention délibérée. Mme A doit être regardée comme étant de bonne foi au sens de dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il résulte également de l'instruction, compte tenu des ressources mensuelles de la requérante dont le montant n'est pas sérieusement contredit par la caisse d'allocations familiales, que Mme A est dans une situation précaire. Il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active.

D E C I D E :

Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active de 129,04 euros est accordée à Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Cher et à la caisse d'allocations familiales du Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.