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2300594 Généré par l'IA

Homeowners v. River Contract Syndicate: Expert Examination for Structural Damage Linked to Sewer Works

Numéro de cause 2300594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Homeowners experiencing significant structural damage, including wall cracking and façade fissures, suspected to be linked to sewer network works performed by a communal river contract syndicate, sought an urgent court-ordered expert examination under Article R. 532-1 of the administrative justice code to determine the cause, responsibilities, and extent of prejudice, arguing the matter fell under public works liability jurisdiction. The court granted the request for expertise because the requested measure possessed a clear utility in the context of a potential future dispute regarding public liability, thus satisfying the conditions of Article R. 532-1, while simultaneously rejecting the homeowners' ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Homeowners v. River Contract Syndicate: Expert Examination for Structural Damage Linked to Sewer Works: 532-1 of the administrative justice code to determine the cause, responsibilities, and extent of prejudice, arguing the matter fell under public works liability jurisdiction. The court granted the request for expertise because the requested measure possessed a clear utility in the context of a potential future dispute regarding public liability, thus satisfying the conditions of Article R. 532-1, while simultaneously rejecting the homeowners' ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau travaux publics contrat de génie civil objet du litige défauts de construction contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicants and used by the court to order the expert assessment.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the procedures the expert must follow when conducting the mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article dictates the required form for the expert's oath.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article concerns the notification procedure that the expert must follow regarding the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal costs, was explicitly discussed in the requests and in the dispositive (which rejected the claims based on it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. E F et Mme C D épouse F, représentés par Me Petit, demandent au juge des référés :

1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur immeuble d'habitation sis 39 rue du général Leclerc à Tucquegnieux ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du contrat de rivière Woigot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur habitation est affectée de désordres particulièrement importants ;

- les désordres en cause sont susceptibles de se rattacher à une action relevant des juridictions administratives, à savoir la responsabilité du fait des ouvrages publics ;

- l'expertise permettra de déterminer si les travaux sur les réseaux d'assainissement effectués par le syndicat intercommunal du contrat de rivière Woigot sont susceptibles d'avoir provoqué les désordres en cause ; elle présente donc un caractère d'utilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le syndicat intercommunal du contrat de rivière Woigot, représenté par Me Tadic, indique qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'expertise sollicitée et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la mission de l'expert devra être complétée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F ont fait l'acquisition le 6 janvier 2017 d'un bien immobilier sis 39 rue du général Leclerc à Tucquegnieux (Meurthe-et-Moselle). Ils indiquent avoir constaté à la fin de l'année 2019 l'apparition de désordres sur cet immeuble tenant notamment à la fissuration du mur pignon et des lézardes en façade arrière. Estimant que ces désordres sont susceptibles de trouver leur origine dans les travaux d'installation du tout à l'égout, ils demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher l'origine des désordres constatés, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi.

Sur l'utilité de la demande d'expertise :

2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

4. La demande de M. et Mme F, qui tend à ce qu'un expert détermine les causes des désordres dont leur habitation est affectée, présente un caractère d'utilité et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme F sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1 : M.A B, demeurant à 4 rue Anatole France à Bazancourt (51110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le bien immobilier, appartenant à M. et Mme F, sis 39 rue du général Leclerc à Tucquegnieux, en précisant leur date d'apparition ;

2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

3°) préciser si ces désordres sont de nature à affecter la solidité du bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ;

4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;

5°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres, en tenant compte, le cas échéant, du coefficient de vétusté ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; préciser si les travaux préconisés pour mettre fin aux désordres sont de nature à apporter une plus-value à la propriété de M. et Mme F ;

6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme F et du syndicat intercommunal du contrat de rivière Woigot.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme C D épouse F, au syndicat intercommunal du contrat de rivière Woigot et à M. A B, expert.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.