Legislator Jurisprudence & Législation
2300593 Généré par l'IA

Annulment of Residence Assignment Due to Lack of Proof of Prior Notification of Departure Order

Numéro de cause 2300593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order assigning an individual to residence for six months, which was predicated on an expired deadline for voluntary departure following a prior order to leave French territory. The court reasoned that the administrative authority failed to provide sufficient proof that the initial order to leave, which established the thirty-day voluntary departure period, had been properly notified to the applicant before the residence assignment was issued on September 1, 2022, thus establishing a manifest error in the assessment of the legal prerequisite for the residence assignment. Consequently, the state was also ordered to pay a portion of the applicant's legal fees to their counsel, given the applicant's qualification for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Assignment Due to Lack of Proof of Prior Notification of Departure Order: The court reasoned that the administrative authority failed to provide sufficient proof that the initial order to leave, which established the thirty-day voluntary departure period, had been properly notified to the applicant before the residence assignment was issued on September 1, 2022, thus establishing a manifest error in the assessment of the legal prerequisite for the residence assignment. Consequently, the state was also ordered to pay a portion of the applicant's legal fees to their counsel, given the applicant's qualification for legal aid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire délai de départ erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour commandement de payer

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Debureau, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1er
This article constitutes the main order, granting the request to annul the administrative decision.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, granting the request to annul the administrative decision.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A B, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Gard l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Debureau, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- cette décision, prise en vue de l'éloignement vers son pays d'origine, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par un courrier, enregistré le 8 juillet 2024, Mme B a confirmé maintenir sa requête, en réponse au courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 2 juillet 2024.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1961, est entrée sur le territoire français le 4 août 2021 sous couvert d'un visa valable du 23 juillet au 21 octobre 2021 portant la mention " regroupement familial OFII " et " carte de séjour à solliciter ". Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet du Gard du 23 novembre 2021, eu égard notamment au décès de son époux à l'origine de la demande de regroupement familial, survenu le 17 décembre 2020. Par un nouvel arrêté du 1er septembre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Gard l'a assignée à résidence pour une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

3. En l'espèce l'arrêté contesté du 1er septembre 2022 a été pris au motif que Mme B, qui justifiait de l'impossibilité de quitter le territoire français, avait fait l'objet d'une décision du 23 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire fixé à trente jours à compter de sa notification, le 20 décembre 2021, était expiré. La requérante soutient n'avoir jamais reçu notification de cette mesure d'éloignement. Le préfet du Gard se borne à produire un descriptif de pli valant preuve de dépôt daté du 23 novembre 2021 qui ne comporte aucun tampon des services de la poste attestant du dépôt de ce pli, et a fortiori de sa réception par la requérante, le 20 décembre suivant. Il produit également un bordereau de dépôt de pli en courrier recommandé avec accusé de réception portant une mention manuscrite avec la date du 1er septembre 2022 et un accusé réception mentionnant que le pli a été présenté le 5 septembre suivant. Toutefois, à supposer qu'ils concernent la notification de la mesure d'éloignement en cause, ces éléments ne démontrent pas que le délai de départ volontaire de trente jours imparti à l'intéressée à compter de cette date aurait été expiré à la date à laquelle le préfet du Gard l'a assignée à résidence, le 1er septembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé pour ce motif.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debureau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debureau de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Gard a assigné à résidence Mme B pour une durée de six mois est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Debureau, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debureau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Debureau.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

S. VOSGIEN

Le président,

G. ROUXLa greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,