Legislator Jurisprudence & Législation
2300593 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Medical Grounds and Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2300593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and an urgent suspension of a prefectoral decision from April 14, 2023, which refused a residency permit based on medical grounds and ordered their departure from the territory. The applicant argued that the prefect erred by deferring to the medical board's opinion regarding serious medical consequences and that the expulsion order was unlawful due to an apparent error in assessing the applicant's situation, including a recent criminal complaint and the pregnancy of their partner. However, the court granted provisional legal aid but rejected all other requests because the applicant failed to demonstrate that the prefect exceeded their jurisdiction, committed an error of law, or made a manifest error in assessing the medical condition, and the evidence did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision, including potential violations of human rights upon return to their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Based on Medical Grounds and Expulsion Order Challenge: The applicant argued that the prefect erred by deferring to the medical board's opinion regarding serious medical consequences and that the expulsion order was unlawful due to an apparent error in assessing the applicant's situation, including a recent criminal complaint and the pregnancy of their partner. However, the court granted provisional legal aid but rejected all other requests because the applicant failed to demonstrate that the prefect exceeded their jurisdiction, committed an error of law, or made a manifest error in assessing the medical condition, and the evidence did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision, including potential violations of human rights upon return to their country of origin.

Mots-clés

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autorisation provisoire motif d'expulsion violation des charges d'autorisation départ illégal assistance judiciaire gratuite expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected based on this article's criteria.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the granting of provisional legal aid, which was granted in Article 1 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the applicant's request regarding costs, which implies its relevance to the final ruling on costs (though the specific cost allocation is not detailed in the provided orders, this provision was explicitly mentioned by the applicant and often addressed in the final decision).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the applicant's request regarding costs, which implies its relevance to the final ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2023, le 2 juin 2023 et le 14 juin 2023, M. C B, représenté par Maître Francisco Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Haïti ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- Sur l'application de l'article L.425-9 du CESEDA, le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du CESEDA ; le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation médicale ; il nécessite une prise en charge médicale sérieuse ;

- s'agissant de l'OQTF, celle-ci est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a porté plainte le 10 mai 2023 pour des faits de vol en réunion et de violence aggravée ; sa concubine est enceinte de jumeaux ;

- la décision portant délai de départ volontaire doit être annulée par voie d'exception ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.721-3 du CESEDA ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;

- la décision l'assignant à résidence souffre d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2300592 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Minar Rodap, substituant Me Sanchez Rodriguez, pour le requérant, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

4. M. C, né le 20 juin 1996 à Jacmel (Haïti), de nationalité haïtienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en décembre 2018. L'intéressé a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du CESEDA en qualité d'étranger malade. Le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis le 7 novembre 2022 indiquant que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de la Guadeloupe a pris un arrêté le 14 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, dans un délai de trente jours.

5. D'une part, les décisions litigieuses mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.

6. D'autre part, M. C ne démontre pas que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, ni commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'appréciation de son état de santé et de son aggravation alléguée depuis l'avis de l'OFII.

7. Enfin, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine.

8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées.

9. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. A

La greffière,

Signé :

L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol