Urgent Interlocutory Measure Denial Due to Supervening Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interlocutory measure under the administrative justice code to compel an administrative authority to issue a receipt, but the court provisionally denied provisional legal aid because the petitioner had not applied to the relevant office. The court reasoned that the requested measure was no longer necessary because the prefect had subsequently scheduled an appointment for the petitioner to receive the requested document, meaning the relief sought was not useful in the current state of the proceedings, and the request for the opposing party to pay the petitioner's litigation costs was rejected based on the relevant code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Interlocutory Measure Denial Due to Supervening Circumstances: The court reasoned that the requested measure was no longer necessary because the prefect had subsequently scheduled an appointment for the petitioner to receive the requested document, meaning the relief sought was not useful in the current state of the proceedings, and the request for the opposing party to pay the petitioner's litigation costs was rejected based on the relevant code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the applicant is not provisionally granted legal aid.
This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's request for the other party to pay her litigation costs.
The court rejected the substance of the applicant's request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Mme B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a convoqué Mme B à se présenter dans ses services le 27 février prochain afin de se voir délivrer le récépissé qu'elle demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, si elle n'est pas devenue sans objet à la date de la présente ordonnance, n'apparaît pas utile en l'état de l'instruction.
Sur les frais liés au litige :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.