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2300593 Généré par l'IA

Spanish National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Based on Acquired Permanent Residence

Numéro de cause 2300593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Spanish national, sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a three-year circulation ban, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and failed to recognize his right to permanent residence acquired through over five years of continuous, legal residence since entering France as a minor with his eligible mother. The court reasoned that the appellant had legally and uninterruptedly resided in France for many years, satisfying the conditions of Article L. 234-1 of the code concerning entry, stay, and asylum rights, thus establishing a right to permanent residence that precluded the issuance of an order to leave the territory, leading to the annulment of the challenged administrative decision and the provisional granting of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spanish National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Based on Acquired Permanent Residence: The court reasoned that the appellant had legally and uninterruptedly resided in France for many years, satisfying the conditions of Article L. 234-1 of the code concerning entry, stay, and asylum rights, thus establishing a right to permanent residence that precluded the issuance of an order to leave the territory, leading to the annulment of the challenged administrative decision and the provisional granting of legal aid.

Mots-clés

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domicile fixe départ du pays annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il pourrait bénéficier d'un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the operative part to justify the payment of 1,000 euros to the lawyer, subject to conditions.
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court ordered the annulment of the decision in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the right to permanent residence, which was the main ground for the annulment of the expulsion order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the operative part to justify the payment of 1,000 euros to the lawyer, subject to conditions.

Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court ordered the annulment of the decision in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête, et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 8 février 2023, M. A B, représenté D Me Valay, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 D lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- cet arrêté a été signé D une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de son droit au séjour en qualité de ressortissant européen et de son droit au séjour permanent ;

- elle a entaché sa décision de l'éloigner du territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- il pourrait bénéficier d'un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de circulation :

- la décision portant interdiction de circulation est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

D un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes présentées en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Valay, représentant M. B

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité espagnole né le 22 mars 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 D lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'audition de M. B, que ce dernier déclare être entré en France en 2013, alors qu'il était mineur, en compagnie de sa mère, également de nationalité espagnole et dont il n'est pas contesté qu'elle satisfaisait aux conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il y a été scolarisé. Il en ressort également qu'il a été signalé à de multiples reprises aux services de police à partir du 14 septembre 2016, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 ans et huit mois et écroué à partir du 8 novembre 2017, et de nouveau condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et écroué le 30 avril 2022. Il en résulte qu'il a résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire français une durée de années. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un droit au séjour permanent sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, D voie de conséquence, de la décision refusant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Valay, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2023 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Valay, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Valay.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

La magistrate désignée,

La greffière,

E. C

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300593