Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life and Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who entered the territory in 2019 and subsequently married a French national sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, and setting a return country, arguing that the refusal was insufficiently reasoned and constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under national law and Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal found that the existing, established civil union, coupled with evidence of community of life since 2019, strong social ties, and demonstrated professional integration potential, meant the prefect erred in law by failing to properly consider these elements as required by Article L. 423-23 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the refusal and the associated departure order, and an injunction requiring the prefecture to issue a temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life and Insufficient Reasoning: The administrative tribunal found that the existing, established civil union, coupled with evidence of community of life since 2019, strong social ties, and demonstrated professional integration potential, meant the prefect erred in law by failing to properly consider these elements as required by Article L. 423-23 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the refusal and the associated departure order, and an injunction requiring the prefecture to issue a temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground used to annul the decision regarding the refusal of a residence permit.
This article was the substantive ground used, alongside national law, to annul the decision regarding the refusal of a residence permit.
This article was cited in Article 3 of the final order regarding the payment of fees to the lawyer.
This article was cited in Article 3 of the final order regarding the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 12 janvier 2023, le 25 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et à verser à son avocate en cas d'admission au bénéfice de l'aide de juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile et des étrangers ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
- elles sont entachées des mêmes vices de légalité que le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Lejosne substituant Me Guilbaud, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mexicain né le 15 juillet 1983 déclare être entré sur le territoire français le 18 mars 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale en France. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré en France en mars 2019, a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qu'il dit avoir rencontré au Mexique en 2013. Si à la date de l'arrêté attaqué le pacte civil de solidarité conclu le 14 août 2019 entre M. A B et sa compagne n'avait qu'une durée de trois ans et deux mois, il ressort des pièces du dossier et notamment des très nombreuses photographies produites, des bons de livraison, des échanges de mail, des factures énergétiques, des avis d'imposition et des nombreux témoignages produits, que la relation conjugale de M. A B avec sa compagne a débuté au Mexique, s'est poursuivie à l'arrivé de celui-ci en France, à Paris comme cela ressort des attestations produites jusqu'en juin 2021 puis dans la ville de Rezé depuis septembre 2021. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, M. A B justifie d'une communauté de vie avec sa compagne depuis au moins le mois de juillet 2019, suffisamment ancienne et établie. De plus, M. A B verse au dossier de nombreux témoignages faisant état des relations qu'il a créées depuis son arrivée. Il produit en outre un certificat attestant de son suivi de cours de français. Par ailleurs, il verse au dossier une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui, si elle est postérieure à la décision attaquée, démontre de sa capacité à s'insérer professionnellement en France. Ainsi, compte tenu des très nombreux éléments concordants produits, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de modifications de droit ou de fait quant à la situation de M. A B, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C E A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
hm