Legislator Jurisprudence & Législation
2300592 Généré par l'IA

Residency Permit Scheduling Mootness and Costs Denial

Numéro de cause 2300592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, asserting the urgency and necessity due to the saturated online system and unanswered mail requests. The administrative tribunal determined that the request for an injunction became moot because, after the filing of the petition, the prefect scheduled the applicant to appear at the prefecture on a specific future date for the purpose of processing the residency application; consequently, the court dismissed the primary claim as having no further object and rejected the ancillary claim for costs because the applicant failed to substantiate any incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residency Permit Scheduling Mootness and Costs Denial: The administrative tribunal determined that the request for an injunction became moot because, after the filing of the petition, the prefect scheduled the applicant to appear at the prefecture on a specific future date for the purpose of processing the residency application; consequently, the court dismissed the primary claim as having no further object and rejected the ancillary claim for costs because the applicant failed to substantiate any incurred expenses.

Mots-clés

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requête en nomination production de créance frais administratifs autorisations de séjour retards de procédure demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that no further action is required on the applicant's request for an injunction to the Prefect, effectively ruling on the main subject of the claim.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

Article 3

This article, which concerns notification, is procedural and appears in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the reimbursement of legal costs, was cited in the dispositive when rejecting the claim for payment by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 17 avril 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 7 juillet 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Faute pour le requérant de justifier des dépenses engagées, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC