Legislator Jurisprudence & Législation
2300592 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Safe Country Challenge

Numéro de cause 2300592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order obligating them to leave French territory within thirty days, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, arguing the order was based on a manifest error of assessment because the country of origin, Armenia, should not be considered a "safe country." The court rejected the claim, reasoning that the applicant’s right to remain had ceased following the rejection of their asylum application under accelerated procedure, applicable to applicants from countries deemed safe; specifically, the court noted that the Republic of Armenia had been officially listed as a safe country since 2015, and the applicant did not challenge the legality of this designation, thus invalidating the sole ground for contesting the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Safe Country Challenge: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale interdiction d'entrée droit de demeurer assistance judiciaire provisoire procédure d'asile pays d'origine sûr

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, par décision du 9 octobre 2015, la République d'Arménie a été inscrite sur la liste des pays sûrs prévue par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the rejection of the claim for costs incurred.
Article 1er
The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid.
Article 2
The main order to reject the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

The main order to reject the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining why the request for provisional legal aid was dismissed.

Article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to explain the accelerated procedure concerning safe countries of origin.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the termination of the right to stay based on the OFPRA decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the rejection of the claim for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par

Me Olsufiev, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'un récépissé de demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne pouvait considérer que le requérant ne pouvait se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est originaire d'un pays sûr, ce que n'est pas l'Arménie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

8 mars 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ".

4. Le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet aurait commis une erreur de droit en considérant qu'il n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors que l'Arménie, pays en guerre avec l'Azerbaïdjan, ne serait pas un pays sûr au sens de l'article

L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par décision du 9 octobre 2015, la République d'Arménie a été inscrite sur la liste des pays sûrs prévue par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant ne soutient pas que cette décision serait elle-même illégale. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. B doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Olsufiev la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olsufiev et au préfet de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B.Boutou

La greffière,

Signé

F.Joly

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.