Legislator Jurisprudence & Législation
2300592 Généré par l'IA

Asylum Seekers Challenge Deportation Orders Based on ECHR Violations

Numéro de cause 2300592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals, whose asylum claims were rejected, sought judicial review to annul and suspend orders requiring them to leave the national territory, arguing insufficient motivation and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide serious supporting elements for their appeal to the national asylum court, and it rejected the annulment requests, finding the administrative orders were sufficiently motivated, that the applicants failed to establish sufficient ties in the country to warrant protection under Article 8, and that the claims regarding Article 3 were unfounded as the initial asylum rejection was not sufficiently contradicted by the evidence presented.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers Challenge Deportation Orders Based on ECHR Violations: The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide serious supporting elements for their appeal to the national asylum court, and it rejected the annulment requests, finding the administrative orders were sufficiently motivated, that the applicants failed to establish sufficient ties in the country to warrant protection under Article 8, and that the claims regarding Article 3 were unfounded as the initial asylum rejection was not sufficiently contradicted by the evidence presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains éloignement ressortissants étrangers pays européens

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs, and its application is addressed in Article 13 of the reasoning, which leads to the rejection of the cost claims in Article 13, although not explicitly repeated in the dispositive itself, it is cited in the context of costs rejection.
Article 1er
This article orders the rejection of the applicants' claims, which is the final verdict on the merits of the case (rejection of requests for annulment and suspension).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected claim for costs, and its application is addressed in Article 13 of the reasoning, which leads to the rejection of the cost claims in Article 13, although not explicitly repeated in the dispositive itself, it is cited in the context of costs rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicants' claims, which is the final verdict on the merits of the case (rejection of requests for annulment and suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs, and its application is addressed in Article 13 of the reasoning, which leads to the rejection of the cost claims in Article 13, although not explicitly repeated in the dispositive itself, it is cited in the context of costs rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim for costs, and its application is addressed in Article 13 of the reasoning, which leads to the rejection of the cost claims in Article 13, although not explicitly repeated in the dispositive itself, it is cited in the context of costs rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de suspendre l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur les conclusions à fin de suspension :

- il a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023 à 13h10, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de suspendre l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur les conclusions à fin de suspension :

- elle a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023 à 13h10, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme A, de nationalité albanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 3 septembre 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022. Par arrêtés du 1er mars 2023, notifiés le 8 mars 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

4. Les requérants, dont les demandes d'asiles devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par décisions du 30 décembre 2022 ne versent pas, dans la présente instance, de pièce de nature à établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de leur situation.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A déclarent être entrés en France le 3 septembre 2022, soit récemment à la date des arrêtés contestés. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence de leurs enfants en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige :

13. M. et Mme A étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

A. POUJADELa greffière,

Signé

S. VICENTE

N°s2300592 et 2300594