Port Lot Occupancy Agreement Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of a municipal decision to award a public domain occupancy agreement for a port lot to another bidder, arguing the initial decision to reject its offer was based on unfairly applied, unstated criteria regarding boat ownership and alleged conflicts of interest in the subsequent award. The Administrative Tribunal declined to rule on the suspension of the prior decision because it had already been fully executed by the signing of the convention with the selected company, and the court found that none of the applicant's arguments presented a serious doubt as to the legality of the final convention itself, ultimately rejecting the suspension and injunction requests and ordering the applicant to pay costs to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Port Lot Occupancy Agreement Suspension Refused: The Administrative Tribunal declined to rule on the suspension of the prior decision because it had already been fully executed by the signing of the convention with the selected company, and the court found that none of the applicant's arguments presented a serious doubt as to the legality of the final convention itself, ultimately rejecting the suspension and injunction requests and ordering the applicant to pay costs to the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the initial request as the basis for seeking the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected based on its non-applicability after the decision was executed.
This provision was cited in Article 3 of the final order to order the applicant to pay costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 1er et 2 mars 2023, la société ILOCBOAT, représentée par Maître Sandra Blanchard demande au juge des référés de :
- suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la convention d'occupation du domaine public du lot 1B dont l'attribution
a été approuvée par la délibération du Conseil municipal du 8 février 2023, ensemble la délibération du Conseil municipal du 8 février 2023 approuvant
l'attribution de la convention d'occupation du domaine public pour le lot 1B ;
- par voie de conséquence, enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de faire application de la délibération du Conseil municipal du 7 décembre 2022 approuvant l'offre de la société IlocBoat pour la conclusion de la convention d'occupation du domaine public portuaire relative au lot 1B ;
- condamner la commune de Sanary-sur-Mer au paiement de la somme de 3 000
euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice
administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dans la mesure où cette situation porte atteinte à un intérêt public ainsi qu'à sa situation ;
- en estimant que l'offre présentée par la société ILOCBOAT était
insuffisante et incomplète, la commune de Sanary-sur-Mer n'a pas respecté les
exigences figurant dans les documents de consultation ;
- ni l'appel à candidatures, ni les formulaires à compléter par les candidats ne mentionnaient l'obligation d'être d'ores-et-déjà propriétaire des bateaux ou bien de rapporter la preuve d'une démarche d'achat de bateaux. Ainsi, en conditionnant l'octroi de l'autorisation d'occupation du domaine public à la preuve d'un acte d'achat, la commune de Sanary-sur-Mer n'a pas respecté les exigences de la consultation ;
- En tout état de cause, même à considérer que ces éléments devaient être précisés par
le candidat, la société ILOCBOAT a fourni un dossier complet et
suffisant ;
- la commune de Sanary-sur-Mer se trouvait dans un conflit d'intérêt au stade de la procédure d'attribution de la convention d'occupation du domaine public pour le lot IB : en décidant d'attribuer la convention d'occupation du domaine public à
la société Sanary location, la commune de Sanary-sur-Mer crée une situation
d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé caractérisant un conflit
d'intérêt.
Par deux mémoires enregistrés les 1er et 2 mars 2023, la commune de Sanary-sur-Mer représentée par Me Léa Durand-Stéphan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête et irrecevable, la délibération du Conseil municipal du 8 février 2023 ayant été entièrement exécutée ; de plus, le recours de pleine juridiction contre un acte détachable d'une convention d'occupation temporaire du domaine public n'est pas régularisable et est donc voué au rejet. Le référé suspension qui en est l'accessoire est, par conséquent, également irrecevable.
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300371, par laquelle la société ILOCBOAT demande l'annulation des actes ou contrat attaqués.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 mars 2023, en présence de Madame. Aparicio, greffière d'audience, M. Harang a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à concurrence lancé le 6 juillet 2022, la commune
de Sanary-sur-Mer a lancé une consultation en vue de l'attribution d'une convention
d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droit
réel pour l'occupation de 14 lots sur le domaine public portuaire en vue de l'exploitation d'activités commerciales. Par un courrier du 22 novembre 2022, la commune de Sanary-sur-Mer a informé la société ILOCBOAT que son offre avait été retenue pour le lot 1B en lui précisant que le montant de la redevance proposé par la société devait être validé par le conseil municipal du 7 décembre 2022. Par un courrier du 4 janvier 2023, la commune la commune a informé la société ILOCBOAT que la convention d'occupation ne pouvait finalement pas lui être attribuée compte tenu du caractère " incomplet et insuffisant " des pièces communiquées et lui a précisé que l'autorisation d'occupation temporaire serait
accordée au candidat classé en deuxième position.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction du recours présenté par la société ILOCBOAT contre la délibération du conseil municipal du 8 février 2023 approuvant l'attribution de la convention d'occupation du domaine public pour le lot 1B, la commune de Sanary-sur-Mer a signé ce contrat avec la société Sanary location. A la suite de cette signature, la délibération précitée doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions aux fins de suspension de cette délibération sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. En second lieu, aucun des moyens invoqués par la société ILOCBOAT, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de convention d'occupation du domaine public du lot 1B signée avec la société Sanary location. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de cette convention, et les conclusions aux fins d'injonction qui les accompagnent, doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant la société ILOCBOAT à lui verser la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société ILOCBOAT tendant, d'une part, à la suspension de la délibération du conseil municipal du 8 février 2023 approuvant l'attribution de la convention d'occupation du domaine public pour le lot 1B et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de signer ce contrat avec la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société ILOCBOAT, est rejeté.
Article 3 : La société ILOCBOAT versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ILOCBOAT et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 6 mars 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier