Legislator Jurisprudence & Législation
2300591 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Annulled for Insufficient Article 8 Review

Numéro de cause 2300591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of a prefectural decision from November 21, 2022, which denied her application for family reunification with her spouse, primarily based on insufficient resources, an argument she countered by citing evolving financial status and potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court annulled the decision because the prefect, although legally able to refuse based on the lack of minimum resources, committed an error of law by failing to conduct a comprehensive review of all circumstances, including the impact of the refusal on the applicant's private and family life as protected by Article 8, instead relying exclusively on the financial criterion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-10 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Annulled for Insufficient Article 8 Review: The administrative court annulled the decision because the prefect, although legally able to refuse based on the lack of minimum resources, committed an error of law by failing to conduct a comprehensive review of all circumstances, including the impact of the refusal on the applicant's private and family life as protected by Article 8, instead relying exclusively on the financial criterion.

Mots-clés

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regroupement familial décision étrangère droits de la famille conjoint étranger situation financière griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions under which an alien can claim family reunification, which was the subject of the annulled decision.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article protects the right to respect for private and family life, which the court considered was disproportionately affected by the prefect's refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs incurred by the applicant.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 24 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Tamba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- ses ressources ont sensiblement évolué postérieurement à sa demande ;

- le préfet a commis une " erreur manifeste d'appréciation " et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant d'examiner sa situation privée et familiale ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, conseillère,

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 23 mai 1998 à Elhama Gabes en Tunisie, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par décision du 21 novembre 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à cette demande. Mme B en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas d'insuffisance des ressources du demandeur. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux, le préfet de l'Yonne s'est fondé exclusivement sur la circonstance que l'intéressée ne bénéficiait pas de ressources au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Or, si cette circonstance pouvait légalement constituer un motif de refus en application des dispositions précitées de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait toutefois au préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée et pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation, de procéder à un examen de 1'ensemble des circonstances de 1'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de Mme B. Par suite, en s'abstenant de procéder à un tel examen avant de rejeter la demande de l'intéressée, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Yonne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

O. ViottiLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2300591